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TJ 80021, 27 juill. 2026, RG 25/00280


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Date
27/07/2026
Numéro
25/00280
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0934d6da0419628ede23

Texte de la décision

10,327 caractères

DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[E] [G]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00280
N° Portalis DB26-W-B7J-IOUL
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [G]
121 rue de Cagny
80000 AMIENS

NON COMPARANT

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

Représentée par M. [U] [A],
muni d’un pouvoir en date du 28/04/2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a réceptionné un bulletin d’hospitalisation établi au nom de M. [E] [F] [M] pour justifier d’une demande d’indemnisation.
Le 10 février 2025, la caisse a refusé d’indemniser M. [F] [M], motif pris de ce que le bulletin d’hospitalisation transmis par celui-ci était un faux. La caisse a également notifié à M. [F] [M] une suspicion de fraude et la possibilité d’une sanction en l’invitant à présenter ses observations.
Suivant lettre du 3 juin 2025, la caisse a notifié à M. [F] [M] une pénalité financière d’un montant de 2.859,50 euros
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 août 2025, M. [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité financière.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [M], régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif justifiant son absence.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond. Se référant à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 4 mars 2026, elle demande au tribunal de condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 2.859,50 euros au titre de la pénalité financière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CPAM et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
L’article 446-1 du code de procédure civile énonce que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure devant le pôle social est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

En l’espèce, M. [F] [M] n’est pas présent à l’audience et n’a pas usé de la faculté prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de sa part.
Il convient d’examiner la demande formée par la CPAM de la Somme.
1. Sur la demande reconventionnelle en condamnation
Il résulte de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité financière à l’encontre de toute personne ayant obtenu ou tenté d’obtenir des prestations indues par fraude ou fausse déclaration.
S’agissant du montant de la pénalité financière, cet article précise qu’ « en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I […] ».
L’article R.147-11 du même code dispose que « sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause […] ».
Il est admis que l’intention de frauder est établie lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par le bénéficiaire des prestations. L’intention de frauder n’est en revanche pas retenue lorsque le bénéficiaire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite au bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort des investigations menées par la caisse que le bulletin d’hospitalisation établi au nom de M. [F] [M] n’émane pas des services du centre hospitalier d’Amiens, contrairement aux mentions figurant sur ce bulletin. M. [F] [M] a d’ailleurs lui-même confirmé n’avoir jamais été hospitalisé dans cet établissement. Il s’agit donc d’un faux document.
Aux termes de sa requête, M. [F] [M] soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité par un « faux conseiller AMELI ». Il ne produit toutefois pas d’élément pour justifier de la fraude dont il prétend avoir été victime, mise à part un procès-verbal de dépôt de plainte du 29 juillet 2025 qui ne fait que reprendre ses propres déclarations.
La caisse précise par ailleurs que le requérant n’a pas modifié ses coordonnées bancaires, de sorte qu’il aurait été le seul bénéficiaire de l’indemnisation que lui aurait versée la caisse si elle n’avait pas détecté le caractère frauduleux du bulletin d’hospitalisation.
Il résulte ainsi des explications de la caisse et des pièces produites par celle-ci, qui ne sont pas utilement combattues par le requérant, faute pour celui-ci de comparaître à l’audience, que M. [F] [M] s’est rendu coupable d’agissements frauduleux au préjudice de la caisse.

Décision du 27/07/2026 RG 25/00280

La caisse était donc bien fondée à prononcer une pénalité financière à l’encontre du requérant.
La caisse précise que la somme qui aurait été indument perçue s’élève à 5.719,00 euros. Il en résulte que le montant de la pénalité, de 2.859,50 euros, s’inscrit bien dans les limites prévues par les dispositions susmentionnées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la caisse et de condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 2.859,50 euros au titre de la pénalité financière.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [F] [M] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Condamne M. [E] [F] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 2.859,50 euros au titre de la pénalité financière,
Condamne M. [E] [F] [M] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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