Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 80021, 27 juill. 2026, RG 25/00284


Vérifier : TJ 80021, 27 juill. 2026, RG 25/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0938d6da0419628ede52

Texte de la décision

10,115 caractères

DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


Société GOODYEAR AMIENS

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00284
N° Portalis DB26-W-B7J-IOWD
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société GOODYEAR AMIENS
60 avenue Roger Dumoulin
80080 AMIENS
Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme Céline LETHIEN,
munie d’un pouvoir en date du 28/04/2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société GOODYEAR AMIENS a établi le 28 février 2020 une déclaration d’accident du travail concernant M. [M] [A], salarié en tant qu’ouvrier de l’assemblage, indiquant que celui-ci avait été victime le 26 février 2020 d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « a ressenti une gêne et une oppression au niveau de la cage thoracique ».
Le certificat médical initial du 28 février 2020 a constaté un infarctus de myocarde.
La CPAM de la Somme a pris en charge l’accident de M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 13 mars 2020.
M. [A] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 28 février 2020, pendant 318 jours.
Saisie du recours formé le 13 mars 2025 par l’employeur contestant l’imputabilité des arrêts prescrits à M. [A], la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2025, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [A].
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GOODYEAR AMIENS, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [A], à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction et, en tout état de cause, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposables à la société les arrêts de travails et soins prescrits au titre de l’accident de M. [A].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que M. [A] a été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 28 février 2020 est assorti d’un arrêt de travail à compter de cette date. M. [A] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 28 février 2020 au 10 janvier 2021. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à M. [A] a donc légitimement trouvé à s’appliquer.
Aux termes de son rapport, le Docteur [N], désigné par la société GOODYEAR AMIENS, estime que M. [A] semblait présenter une pathologie antérieure, probablement une maladie coronarienne athérothrombotique. Il ajoute que la durée de l’arrêt de travail doit être corrélée à l’évolution clinique, aux complications, aux traitements et à la capacité fonctionnelle et que ces éléments n’ont pas été documentés.
Il relève que la date de guérison a été fixée au 10 janvier 2021 alors que, dans le cas d’un infarctus, un patient nécessite un suivi et que des séquelles persistent. Il en déduit que la guérison fixée par la caisse démontre que les lésions constatées sont en lien avec un état pathologique totalement étranger à l’activité professionnelle.
Cette analyse repose sur des considérations d’ordre général et des suppositions, sans lien avec la situation réelle de M. [A].
Alors que les arrêts de travail et soins prescrits sont présumés imputables à l’accident du travail, la société GOODYEAR AMIENS n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause cette présomption ni à démontrer que les arrêts de travail prescrits à M. [A] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La demande de la société GOODYEAR AMIENS est donc rejetée.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré ou à la maladie déclarée.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, la société GOODYEAR AMIENS motive sa demande par les doutes qui existent, selon elle, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à l’infarctus du myocarde.
La CPAM fait valoir que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ni l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Au regard des éléments précédemment développés, l’employeur se borne à énoncer des considérations d’ordre général sans apporter d’élément concret de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [A].

Décision du 27/07/2026 RG 25/00284

Dès lors que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
La demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société GOODYEAR AMIENS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Rejette les demandes de la société GOODYEAR AMIENS,
Déclare opposables à la société GOODYEAR AMIENS les arrêts de travail prescrits à M. [M] [A] au titre de l’accident du travail survenu le 26 février 2020,
Condamne la société GOODYEAR AMIENS aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.