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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00341


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00341
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0970d6da0419628ee001

Texte de la décision

9,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00341 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYD7

Minute n° :

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026

[M] [I], [D] [P] épouse [I]

C/

[H] [A]

Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Me de LIMERVILLE
Préfecture

Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
Me de LIMERVILLE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Gonzague DE LIMERVILLE avocat au barreau d’AMIENS

Madame [D] [P] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Gonzague DE LIMERVILLE avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 3 juin 2009, Monsieur et Madame [I] ont donné à bail à Monsieur [H] [A] un appartement situé [Adresse 5], appartement 28 à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel initial de 542 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le 10 juillet 2025, les bailleurs ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1.638,58 euros.

Un nouveau commandement de payer a été délivré le 10 décembre 2025 pour la somme de 1.630,90 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts du locataire à compter de l’assignation et :
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
- le condamner au paiement de la somme de 975,16 euros;
- le condamner au paiement des loyers échus à la date de résiliation du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux:
- ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 décembre 2025,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

A l’audience du 15 juin 2026, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, se reportent à leur acte introductif d’instance.

Ils font valoir que Monsieur [H] [A] manque à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas régulièrement de son loyer.

Monsieur [H] [A], n’a pas comparu.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration du locataire.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur et Madame [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le prononcé de la résiliation du bail :

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, après plusieurs années de paiement régulier de son loyer, Monsieur [H] [A] présente ponctuellement des impayés qu’il n’est pas parvenu à régulariser. Les prélèvements bancaires sont désormais régulièrement rejetés. A la date du 9 juin 2026, le locataire demeurait redevable d’une somme de 1.387,34 euros, sous réserve de l’absence de rejet du prélèvement du 5 juin précédent.

Le défaut de paiement régulier et durable du loyer constitue un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier à compter de l’assignation du 12 mars 2026.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [H] [A] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [H] [A] est débiteur envers Monsieur et Madame [I] d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur et Madame [I] produisent un décompte démontrant que Monsieur [H] [A] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.387,34 euros à la date du 9 juin 2026.

Monsieur [H] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné à verser à Monsieur et Madame [I] cette somme de 1.387,34 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 10 décembre 2025, aucune disposition du contrat ne faisant référence aux intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [H] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de leur dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le timbre fiscal.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [I], il sera également condamné à leur verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;

CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ;

PRONONCE que la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 juin 2009 entre Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] d’une part et Monsieur [H] [A] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], appartement 28 à [Localité 5] (80) à la date de l’assignation du 12 mars 2026, aux torts exclusifs du locataire;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 12 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] la somme de 1.387,34 euros (décompte arrêté au 9 juin 2026 incluant les indemnités d’occupation due depuis le 12 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 décembre 2025;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de leur dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal ;

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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