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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 30 juill. 2026, RG 26/00456


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0982d6da0419628ee08f

Texte de la décision

11,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00456 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZOA

Minute n° :

JUGEMENT
DU
30 Juillet 2026

Société CIVILE IMMOBILIERE DES MERISIERS

C/

[X] [Y], [U] [F]

Expédition délivrée le 30 Juillet 2026
Me DE LA ROYERE
Préfecture

Exécutoire délivrée le 30 Juillet 2026
Me DE LA ROYERE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CIVILE IMMOBILIERE DES MERISIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1 juillet 2023, la SCI DES MERISIERS a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Montdidier (80), pour un loyer mensuel initial de 600 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le 9 janvier 2026, la SCI DES MERISIERS a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 2.052,38 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la SCI DES MERISIERS a fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
* les condamner solidairement au paiement:
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 3.122,38 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 sur la somme de 2.052,38 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026 à l’occasion de laquelle la bailleresse a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Les locataires n’étaient ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Le Diagnostic Social et Financier n’a pu être élaboré faute de collaboration des locataires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 4 mai 2026, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2026, pour la somme en principal de 2.052,38 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2026.

Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] sont débiteurs envers la SCI DES MERISIERS d’indemnités d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner in solidum au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.

Il convient de prévoir que ces indemnités d'occupation feront l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.

SUR LA SUPPRESSION DU DELAI DE DEUX MOIS :

Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

La bailleresse ne justifie pas d’autre motif que la violation de leur obligation en paiement par les locataires à l’appui de sa demande de suppression ou de réduction de délai. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SCI DES MERISIERS produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.348,38 euros à la date du 11 juin 2026.
Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SCI DES MERISIERS cette somme de 4.348,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 sur la somme de 2.052,38 euros, du 29 avril 2026 sur la somme de 3.122,38 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DES MERISIERS, ils seront également condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI DES MERISIERS ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2023 entre la SCI DES MERISIERS d’une part et Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Montdidier (80) sont réunies à la date du 30 mars 2026 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la SCI DES MERISIERS de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DES MERISIERS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] à verser à la SCI DES MERISIERS la somme de 4.348,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 sur la somme de 2.052,38 euros, du 29 avril 2026 sur la somme de 3.122,38 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] à payer à la SCI DES MERISIERS des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et du timbre fiscal;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [U] [F] à verser à la SCI DES MERISIERS une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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