TJ 68066, 17 juill. 2026, RG 25/02022
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Texte de la décision
N° RG 25/02022 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUCM
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/02022 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUCM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me BERINGER-ROUISSI
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. ENEDIS
RCS de [Localité 3] n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22, Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 33
S
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Cindy LAPIERRE, Greffier présente au prononcé.
N° RG 25/02022 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUCM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la S.A. ENEDIS a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant le tribunal de céans en demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 23 287,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la S.A. ENEDIS fait valoir en substance :
- Que Monsieur [D] [Q] a régularisé avec elle une proposition de raccordement électrique le 10 mars 2021 pour un montant de 30 318, 77 euros TTC et a payé dans ce cadre un acompte de 7 030,92 euros ;
- Que les travaux ont été exécutés et qu'elle a adressé la facture de 23 287,85 euros TTC à Monsieur [D] [Q] le 17 juillet 2023 ;
- Que les mises en demeure des 14 avril et 10 juin 2025 de payer cette somme sont restées infructueuses ;
- Qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation en paiement de Monsieur [D] [Q].
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [D] [Q] ne s'est pas fait représenter au cours de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Qu'aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A. ENEDIS produit une proposition de raccordement électrique pour l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 4] signée le 10 mars 2021 par Monsieur [D] [Q] pour un prix de 30 318,77 euros ainsi qu'une attestation d'achèvement total des travaux à cette adresse émanant de l'entreprise intervenante en date du 24 septembre 2021 ;
Que la demanderesse verse également aux débats la facture correspondante émise le 17 juillet 2023 d'un montant de 23 287,85 euros après déduction de l'acompte de 7 030,92 euros ;
Que par courrier du 14 avril 2025 et lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2025 restituée à l'expéditeur pour " pli avisé et non réclamé ", la S.A. ENEDIS a mis en demeure Monsieur [D] [Q] de payer la somme due au titre de la facture, en vain ;
Que le défendeur, qui ne comparait pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement ;
Que, partant, Monsieur [D] [Q] sera condamné à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 23 287,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [D] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens ;
Attendu par ailleurs que l'équité commande d'allouer à la S.A. ENEDIS une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à la S.A. ENEDIS la somme 23 287,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 au titre de la facture impayée ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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