TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00767
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Juillet 2026
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IIU6
N° MINUTE 26/00345
AFFAIRE :
S.A.S. [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [Z]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Julien LANGLADE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [Q], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : [R] RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H], née le 26 novembre 1966, salariée de la SAS [Z] (l'employeur) en qualité d’agent de production, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de l’épaule droite.
La caisse a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 mai 2025, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à la salariée, en conséquence de cette maladie professionnelle du 7 avril 2023 consolidée le 30 avril 2025, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au titre des séquelles suivantes : « rupture de la coiffe épaule droite reconnue MP depuis le 7 avril 2023, traitée chirurgicalement le 11 juillet 2023, persistance d’une gêne et limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements ».
Par courrier du 17 juillet 2025, l’employeur a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 10 octobre 2025, a infirmé la décision de la caisse et considère qu’il y a lieu de fixer le taux d’IPP à 10%.
Par courrier recommandé, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 27 mars 2026, soutenues oralement à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- juger que le taux d’IPP évalué doit être ramené à 8%.
- ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un médecin expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
L'employeur s'en réfère à la note de son médecin mandaté qui considère que la salariée souffre d'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante.
Il souligne que la commission médicale de recours amiable n'est pas une instance mais une émanation du service médical de la caisse, désormais rattaché à cette dernière, qu'un décret de juillet 2024 a officialisé l'interdépendance entre le service médical et les caisses ; que l'avis de la commission médicale de recours amiable n'a pas de force probante supérieure à l'avis initial du médecin conseil.
L'employeur soutient apporter un commencement de preuve par la note de son médecin mandaté et estime qu'il n'existe aucune présomption de juste évaluation d'un taux d'IPP par le médecin conseil de la caisse. Il précise que la commission médicale de recours amiable a déjà infirmé le taux initialement fixé par le médecin conseil.
Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de la société mal fondé et l'en débouter.
La caisse soutient que le taux de 10% est conforme à la fourchette mentionnée au barème ; que la commission médicale de recours amiable a rendu son avis au regard de l'entier dossier médical de la salariée ainsi qu'au regard des observations médicales du médecin conseil de l'employeur ; que l'employeur ne rapporte aucun élément médical nouveau propre à la situation de l'assurée pouvant justifier une expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l'espèce, le médecin conseil ayant procédé à l'évaluation des séquelles de la salariée a constaté la « persistance d’une gêne et limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les atteintes des fonctions articulaires et préconise :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l’autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40 ° ;
- Rotation interne : 80 ° ;
- Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée…………………... 55(dominant) / 45 (non dominant)
- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile ........……….. 40 (dominant) / 30 (non dominant)
- Limitation moyenne de tous les mouvements .................. 20 (dominant / 15 (non dominant)
- Limitation légère de tous tes mouvements ...................... 10 à 15 (dominant) / 8 à 10 (non dominant) »
Ce chapitre précise qu'en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d'IPP pourra être augmenté de 5%.
Il est établi, comme le souligne le médecin mandaté par l'employeur, que ce ne sont pas tous les mouvements de l'épaule droite de la salariée qui sont touchés mais seulement une partie. Le médecin conseil indique ainsi que les mouvements de rotation sont respectés et décrit une limitation très légère des mouvements d'antépulsion et d'abduction qui atteignent respectivement 140° et 150°.
La caisse ayant notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à la salariée un taux d'IPP de 12% au regard des séquelles constatées, ce dernier a saisi la commission médicale de recours amiable qui a estimé que le taux devait être réduit à 10% dans les rapports employeur/caisse. Si la caisse insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, dont un médecin expert, cet avis de la commission médicale de recours amiable ne saurait lier le tribunal qui reste souverain dans l'appréciation du taux d'IPP opposable à l'employeur et garde la possibilité d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
En l'occurrence, l'employeur estime que le taux d'IPP de 10 % est surévalué dès lors qu'il correspond au plancher du barème dans le cas où l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante est limité, ce qui n'est pas le cas de cette salariée.
Cependant, aux termes de sa note d'observations, le médecin mandaté par l'employeur reprend les constatations du médecin conseil ayant examiné la salariée le 17 avril 2025 afin d'évaluer ses séquelles et relève ainsi une opération chirurgicale intervenue le 11 juillet 2023, une absence d'amyotrophie mais une perte de force musculaire à droite, côté dominant « [Localité 5] 24 kg Droite 26 kg Gauche ».
En outre, il appartient à la caisse dans l'évaluation du taux d'IPP d'une victime d'une maladie professionnelle de tenir également compte des éléments socio-professionnels portés à sa connaissance. Il est ainsi rappelé que les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Or, il ressort des éléments versés aux débats par les parties que la salariée, née le 26 novembre 1966 donc âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé en conséquence de sa maladie professionnelle, exerçait la profession d'agent de production en abattoir à compter du 21 juin 1993. Il est également indiqué dans la note du médecin mandaté par l'employeur que la salariée n'a pas changé de poste de travail mais a repris le travail à temps partiel.
Il y a dès lors lieu de considérer que la persistance d'une limitation de certains mouvements de son épaule dominante, combinée à l'âge et la qualification professionnelle de la salariée, sont des éléments à prendre également en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Dans ces conditions, le taux d'IPP de 10 % opposable à l'employeur dans les rapports employeur/caisse est justifié, quand bien même tous les mouvements de l'épaule dominante de la salariée ne sont pas touchés, et la désignation d'une expertise médicale judiciaire n'apparaît pas nécessaire.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP attribué et il n'est pas plus justifié de la mise en oeuvre d'une expertise médicale. L'employeur sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le taux d'IPP de 10 % retenu par la caisse dans les rapports employeur/caisse sera confirmé.
Les demandes du requérant étant rejetées, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DEBOUTE la SAS [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [Z] le taux d'IPP de 10 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], sur avis de la commission médicale de recours amiable, en conséquence des séquelles de Mme [R] [H] résultant de sa maladie professionnelle du 7 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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