TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00490
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Juillet 2026
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAQU
N° MINUTE 26/00335
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Julien TSOUDEROS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] [F], né en février 1981, salarié de la SAS [1] (l'employeur) en qualité d' injecteur, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse).
Par courrier du 2 juin 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 22 octobre 2018 après avis du CRRMP, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 janvier 2025, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle du 22 octobre 2018 consolidée le 17 décembre 2024, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre des séquelles suivantes : « séquelles fonctionnelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche (non dominante) opérée : limitation légère de toutes les amplitudes articulaires ».
Par courrier reçu le 11 mars 2025, l’employeur a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 19 juin 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable le taux d'IPP de 10% octroyé au salarié par la caisse à la suite d'une maladie professionnelle du 22 octobre 2018 ;
- à titre subsidiaire, ramener à 06% dans ses relations avec la caisse le taux d'IPP octroyé au salarié par la caisse à la suite de la maladie professionnelle du 22 octobre 2018 ;
- à titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin consultant ou un médecin expert et fixer sa mission conformément à ses propositions.
L'employeur s'en réfère à la note de son médecin mandaté et sa demande d’inopposabilité ne repose pas sur un moyen de procédure.
Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
à titre principal :
- dire le recours de l'employeur mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer le taux d'IPP de 10% reconnu au salarié dans les relations caisse/employeur
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ;
en tout état de cause :
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l'espèce, le salarié présente une limitation légère des amplitudes de l'épaule gauche non dominante .
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les atteintes des fonctions articulaires et préconise:
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l’autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40 ° ;
- Rotation interne : 80 ° ;
- Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée…………………... 55(dominant) / 45 (non dominant)
- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile ........……….. 40 (dominant) / 30 (non dominant)
- Limitation moyenne de tous les mouvements .................. 20 (dominant / 15 (non dominant)
- Limitation légère de tous tes mouvements ...................... 10 à 15 (dominant) / 8 à 10 (non dominant) »
En l'espèce, le médecin-conseil a estimé que le salarié présentait « une limitation légère de toutes les amplitudes articulaires » ce qui en référence au guide barème, correspond à un taux d'incapacité compris entre 8 et 10%, s'agissant de l'épaule non dominante. Dès lors, la caisse considère ne pas avoir surévalué le taux, en attribuant 10% d'incapacité au salarié.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision par avis du 19 juin 2025.
Toutefois, le médecin-conseil de l'employeur considère que tous les mouvements ne sont pas concernés, et notamment l'abduction.
En outre, le médecin employeur dans son compte-rendu du 25 juin 2025 indique être « surpris par le contrôle orthopédique du 15 octobre 2019 qui décrit des mobilités satisfaisantes ».
Cependant, la note médicolégale du médecin-conseil de la caisse du 25 février 2026 précise que le rapport médical du médecin conseil fait état d’une absence d’état antérieur documenté et qu’il résulte de l’IRM que le salarié a présenté une tendinopathie touchant trois tendons ( supra épineux, sub scapulaire et infra épineux) ; il estime qu'« on ne peut pas au décours d'une expertise dire que, pour un chirurgien orthopédique, les mobilités sont satisfaisantes à partir du moment où elles sont largement au-dessus du plan horizontal. Ceci est une interprétation et ne peut servir de comparatif avec l'examen clinique du médecin conseil».
Il résulte bien des éléments produits que deux mouvements sur 6 ne sont pas atteints.
Si la [2] fait état d'une « persistance d'une douleur associée » celle-ci n’est pas relevée dans les conclusions initiales du médecin conseil ni dans la note du médecin de la cpam produite pour l’audience ni par le médecin mandaté par l’employeur.
Il convient par contre de prendre en compte l’atteinte contro latérale affectant l’épaule droite qui majore nécessairement les conséquences de la pathologie de l’épaule gauche.
Dans ces conditions, en raison d'une limitation légère d’une partie des mouvements de l'épaule gauche non dominante et d'une atteinte à l'épaule droite, il convient de réduire à 8% le taux d'IPP opposable à l'employeur en conséquence de la maladie professionnelle du salarié du 22 octobre 2018, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens
Les demandes de la caisse étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
FIXE à huit pour cent (8%) le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [B] [R] [F], opposable à la SAS [1], en conséquence de la maladie professionnelle du 22 octobre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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