TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00583
Vérifier : TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Juillet 2026
N° RG 25/00583 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICJJ
N° MINUTE 26/00337
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [G]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [Z], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, Mme [S] [G] (la requérante), née le 4 mai 2001, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision, notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours déposé le 20 mai 2025, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 8 juillet 2025, notifiée le 20 juillet 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 5 septembre 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 23 août 2025 soutenu oralement à l'audience du 10 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.
La requérante soutient qu'elle souffre de fibromyalgie, de lombalgie chronique et du syndrome du côlon irritable entraînant des conséquences notables sur son quotidien, limitant ainsi son autonomie et justifiant l'attribution de l'AAH.
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La MDA indique que la requérante n'entre pas dans la fourchette du taux 50-79% car elle n'a pas d'appareillage ou d'aide technique permettant le maintien de l'autonomie individuelle ; qu'elle n'a pas nécessité de recourir à une aide apportée par un tiers ; qu'elle n'a pas de troubles fréquents ou mal contrôlés et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, familiale ou professionnelle.
À l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, la requérante indique également contester le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité ».
Par courriel du 7 avril 2026, la MDA agissant par délégation du conseil départemental de Maine-et-[Localité 1], indique avoir fait évoluer sa décision et lui avoir accordé la CMI mention priorité.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d'incapacité relatif à l'allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l'espèce, la synthèse d'évaluation de la MDA du 29 octobre 2025 mentionne que la requérante souffre d'une pathologie rhumatologique, d'une déficience du tube digestif et d'un impact de ses pathologies sur son moral et son anxiété.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l'appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences motrices ou paralytiques comprennent:
« Quelle que soit l'étiologie, tous les troubles moteurs, qu'ils soient d'origine centrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelle d'attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficit musculaire...).
1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple : paralysie d'un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l'équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe...
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante. »
En l'espèce, la synthèse d'évaluation précise que la requérante « utilise parfois une canne pour marcher ». Néanmoins, celle-ci indique dans son courriel du 18 mars 2026 et à l'audience, que c'était vrai lors du dépôt de sa demande, mais qu'elle a désormais « systématiquement besoin de sa canne pour se déplacer ». En effet, elle a des pertes d'équilibre et des douleurs nécessitant une aide technique. Par ailleurs, le certificat médical du 30 octobre 2024 joint à sa demande, précise qu'elle utilise une canne surtout en extérieur et quelques fois en intérieur, et un fauteuil roulant manuel. Ainsi, la requérante ne conteste pas qu'à la date de la demande, celle-ci n'avait que partiellement besoin d'une canne pour se déplacer à l'extérieur ce qui ne justifie qu’un retentissement modéré sur sa vie sociale.
En outre, la synthèse d'évaluation indique que le certificat médical du 30 octobre 2024 mentionne le recours à une tierce personne pour les courses et le ménage. En effet, selon les dires de la requérante, elle ne parvient pas toujours à se lever de son lit, ce qui l'empêche d'assumer la moindre tâche ménagère, et qui rend difficile le fait de se nourrir ou de se laver. Celle-ci souligne également que la station debout est très pénible et qu'elle n'arrive plus à effectuer ses courses en raison du port de sac qui est devenu impossible.
La requérante vit seule, est autonome dans les actes essentiels de l'existence et aucun acte n'est signalé comme ne pouvant être réalisé.
Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux à la date de la demande, permettant de justifier un retentissement important de ses pathologies sur sa vie domestique, celui-ci est considéré comme modéré.
S'agissant du retentissement de ses pathologies sur le plan professionnel, la synthèse d'évaluation indique que le compte-rendu du médecin de la douleur du 22 juillet 2024 préconise une réorientation professionnelle plus basée sur les fonctions cognitives que sur des gestes répétitifs et lui conseille de consulter la médecine du travail. Par ailleurs, le certificat médical du médecin traitant évoque un poste aménagé souhaitable. Toutefois, la requérante indique avoir des difficultés à s'exprimer correctement à certains moments de la journée et avoir des problèmes d'attention, de mémoire et de concentration. Elle ajoute être passée à un mi-temps thérapeutique le 1er juin 2025, mais malgré cela, les heures restent « éreintantes ». Par ailleurs, son contrat a pris fin en septembre 2025 et la RQTH lui a été accordée afin d'accéder à un suivi par Cap emploi pour travailler sur le projet d'un poste adapté.
En l’état, le médecin du travail n'a prononcé aucune inaptitude professionnelle à tout poste et France Travail n'évalue pas une impossibilité à pouvoir accéder à l'emploi. Ainsi, la requérante connaît une limitation liée à son état de santé dans l'exercice d'une activité professionnelle, toutefois, cela représente un retentissement modéré sur son activité professionnelle.
Sur le plan psychologique, la synthèse d'évaluation indique qu'elle est prise en charge dans un centre médico-psychologique par un psychiatre en raison d'une baisse de moral et qu'elle ne prend plus de traitement. Toutefois, la requérante indique dans son courriel du 18 mars 2026 qu'elle est suivie à cause d'une dépression et d'une anxiété. Par ailleurs, celle-ci évoque un compte-rendu du docteur [J] du 21 mai 2025 qui fait état d'un traitement contre l'anxiété et la dépression, qu'elle prend depuis début 2025. Néanmoins, aucun autre document versé au dossier ne permet d'établir qu'elle connaît un retentissement psychologique important sur sa vie sociale, domestique et professionnelle.
En l'état, le taux d'incapacité de la requérante ne peut être considéré comme supérieur à 50%. En outre, les conditions d'attribution de l'AAH requièrent un taux d'incapacité au moins égal à 50% et la démonstration d'une reconnaissance de la situation de handicap durable et d'accès à l'emploi (RSDAE) telle que définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Au terme de cet article : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. ». Cependant, en présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, il n'est pas nécessaire d'étudier la reconnaissance de la situation de handicap durable d'accès à l'emploi.
Le taux d’invalidité étant inférieur à 80 % la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, étant entendu que la Maison Départementale de l'Autonomie lui a accordé la carte mention priorité.
En présence de nouveaux éléments justifiant d’une dégradation de la situation globale de la requérante et notamment d’un retentissement psychologique de ses déficiences sur sa vie sociale, domestique et professionnelle, le tribunal rappelle que la requérante peut les joindre à une nouvelle demande à la MDA.
Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [S] [G] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, la carte mention priorité lui ayant été accordée ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.