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TJ 49007, 3 juill. 2026, RG 25/00639


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00639
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0c4fd6da0419628ef865

Texte de la décision

13,782 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Juillet 2026

N° RG 25/00639 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDIL

N° MINUTE 26/00340

AFFAIRE :

[K] [Z]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [K] [Z]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : Véronique RENOU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2024, Mme [K] [Z] (la requérante), née le 18 octobre 1978, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 18 mars 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 20 mars 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.

Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 7 avril 2025, la requérante conteste cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 16 septembre 2025, notifiée par la MDA, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».

Par courrier du 10 octobre 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 10 octobre 2025, soutenu oralement à l'audience du 10 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.

La requérante soutient à l’audience qu'elle a une incapacité professionnelle et personnelle. Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude en 2024 et qu’elle fait une formation en cap petite enfance sans pouvoir trouver de stage en raison de ses pathologies; elle est en invalidité catégorie 2 depuis son licenciement.

Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante.

La MDA indique que la requérante n'entre pas dans la fourchette du taux 50-79% car elle n'a pas d'appareillage ou d'aide technique permettant le maintien de l'autonomie individuelle ; qu'elle n'a pas la nécessité de recourir à une aide apportée par un tiers ; qu'elle n'a pas de troubles fréquents ou mal contrôlés et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, familiale ou professionnelle.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur l’évaluation du taux d'invalidité relatif à l'allocation aux adultes handicapés

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »

Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;

La synthèse d'évaluation du 20 octobre 2025 indique que la requérante présente « une anomalie chromosomique à type de perte d’un petit fragment du chromosome 22 diagnostiquée à l’âge de 31 ans lors de la naissance de son fils» laquelle se traduit essentiellement par une dysmorphie faciale et une déformation du dos entraînant des douleurs. En outre, elle présente une pathologie de l’épaule gauche alors qu’elle est droitière, opérée en mai 2022 et un trouble endocrinien de régulation du taux de sucre dans le sang.

Le chapitre VII sur les déficiences de l'appareil locomoteur et plus particulièrement la partie sur la déficience mécanique des membres comprend : « les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
- raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
- certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »

En l'espèce, la synthèse d'évaluation indique que l'autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne. Toutefois, celle-ci rencontre des difficultés pour l’habillage, la toilette, la préhension de la main gauche et la motricité fine à cause de ses douleurs. En revanche, elle arrive à accomplir ces actes seule et gère ses traitements, rendez-vous médicaux et son ménage en le fractionnant. En effet, elle bénéficie de l'aide de son mari pour faire les courses et les tâches administratives.

Par ailleurs, la requérante n'évoque pas de difficulté pour les déplacements. Par ailleurs, la MDA mentionne que la maladie chromosomique et la pathologie de l’épaule gauche de la requérante provoquent des douleurs qui sont traitées par des antalgiques et des séances de kinésithérapie.

En l’état au regard des pièces produites elle n’a pas de fonction abolie, ni de troubles cognitifs ou fonctionnels, et ses déficiences ont un retentissement modéré sur sa vie sociale et domestique.

En ce qui concerne le plan professionnel, la requérante souligne avoir été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 20 décembre 2024 ce qui ne lui n'interdit pas de travailler. En effet, elle indique à l'audience avoir été licenciée pour inaptitude en 2024, mais aucune inaptitude à tout poste n'a été prononcée. De ce fait, elle est en reconversion et est actuellement en formation depuis juillet 2025. Elle souligne néanmoins les difficultés qu'elle rencontre pour trouver des stages dans le cadre de sa formation. Elle justifie cela en raison de ses pathologies, en précisant que personne ne souhaite la prendre à 12h50. Cependant, la requérante ne joint aucun élément de nature à justifier que ses pathologies l'empêchent de travailler.

La MDA a attribué à la requérante la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui permettant de bénéficier d'un accompagnement spécialisé de Cap Emploi pour définir si besoin, un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ce qui permettra ainsi d'évaluer sa capacité à trouver un emploi.

En l'état, le taux d'incapacité de la requérante ne peut être considéré comme supérieur à 50%. En outre, les conditions d'attribution de l'AAH requièrent un taux d'incapacité au moins égal à 50% et la démonstration d'une reconnaissance de la situation de handicap durable et d'accès à l'emploi (RSDAE) telle que définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Au terme de cet article : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. ». Cependant, en présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, il n' y a pas lieu d'étudier la reconnaissance de la situation de restriction durable d'accès à l'emploi.

Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Mme [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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