TJ 49007, 18 juin 2026, RG 26/00332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00332 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIS4
JUGEMENT du
18 Juin 2026
Minute n° 26/00685
E.P.I.C. [W]
C/
[B] [G], [Q] [D]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- EPIC [W]
Copie conforme
- M. [G]
- Mme [D]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 18 Juin 2026
après débats à l'audience du 26 Mars 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
L’EPIC [W],
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [S] [R], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 3]
domicilié : Chez Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Q] [D]
née le 31 Octobre 2002 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 25 avril 2025, l’office public de l’habitat MAINE ET [Localité 2] HABITAT devenu [W] a donné à bail à M. [B] [G] et Mme [Q] [D] (le locataire) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 368.96 euros, outre les provisions sur charges.
Le 28 octobre 2025, l’office public de l’habitat [W] a fait délivrer à M. [B] [G] et Mme [Q] [D] un commandement de payer la somme en principal de
1.012,42 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel visait la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 janvier 2026, l’office public de l’habitat [W] a fait assigner M. [B] [G] et Mme [Q] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail à compter du 10 décembre 2025, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
- condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [Q] [D] à payer à [W] une somme de 1.620,16 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation,
-ordonner l’expulsion de M. [B] [G] et Mme [Q] [D], faute pour les locataires d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L412-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
-condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
-voir prononcer ou constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
À l'audience du 26 mars 2026, l’office public de l’habitat [W] a actualisé sa créance locative, a indiqué se désister de sa demande d’expulsion en raison du départ des locataires le 20 février 2026 et a maintenu ses autres demandes en sollicitant par ailleurs le paiement de la somme de 1.031,00 euros au titre des réparations locatives. Le bailleur a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement pour la dette.
Les locataires n’ont pas répondu aux sollicitations du service social pour la réalisation du diagnostic social et financier.
M. [B] [G] et Mme [Q] [D] n'ont pas contesté l'existence ni le montant de la dette locative et ont sollicité l'octroi de délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 100.00 euros.
M.[G] a confirmé qu’il avait bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel mais qu’il n’avait pas déclaré la dette de loyer; il indique sans produire aucune pièce qu’il avait bénéficié d’un rétablissement personnel en novembre 2025 lequel n’intégrait pas la dette de loyer née après le dépôt de la procédure.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 18 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d'assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l'espèce, L’office public de l’habitat [W] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives par courrier recommandé distribué le 24 octobre 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes
L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que « tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause ».
En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et SIX [Z] après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par l’office public de l’habitat [W] que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [B] [G] et Mme [Q] [D], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de SIX [Z] après le commandement de payer qui leur a été délivré le 28 octobre 2025 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de SIX [Z] conformément aux dispositions applicables à la date de la signification.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2025.
M. [B] [G] et Mme [Q] [D] sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date.
A la date de l’audience les clefs du logement ont été remis et le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion; il lui en sera donné acte.
Il y a également lieu de condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [Q] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux le 20 février 2026.
Par ailleurs, l’office public de l’habitat [W] réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 25 mars 2026 mensualité de février comprise , prouvant ainsi les obligations dont il est demandé l’exécution.
Le bailleur produit en outre l’état des lieux entrant établi contradictoirement le 25 avril 2025 ainsi que l’état des lieux sortant établi contradictoirement le 20 février 2026.
Il en résulte notamment à la charge partielle des débiteurs la réfection de la peinture des murs de la cuisine et de la chambre 3 ainsi que du dégagement et à la charge des locataires le remplacement de la porte de la chambre 1 cassée, le rebouchage de trous de cheville, la taille des haies, la dépose d’un équipement de la salle de bain. Une clef est manquante par ailleurs.
Le total des frais à la charge des locataires s’établi à la somme de 1.031, 00 euros; elle est justifiée par les pièces et photographies produites.
Le dépôt de garantie d’un montant de 557.60 euros a bien été déduit de la créance par le bailleur.
M. [B] [G] et Mme [Q] [D] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n'allèguent avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [Q] [D] à payer à l’office public de l’habitat [W] la somme de Trois mille sept cent soixante sept euros et quarante centimes (3.767,40 €), selon décompte du 25 mars 2026 mensualité de février comprise assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [B] [G] et Mme [Q] [D] indiquent verbalement bénéficier de ressources mensuelles s’élevant à la somme de 1.670,00 euros ; Mme [D] ne travaille pas.
Au vu de ces éléments, leur proposition faite à l'audience de s'acquitter de la dette par le versement mensuel de la somme de 100.00 euros par mois apparaît adaptée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser les locataires à se libérer de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [B] [G] et Mme [Q] [D] supporteront solidairement la charge des dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 avril 2025 entre L’office public de l’habitat [W] et M. [B] [G] et Mme [Q] [D] à la date du 10 décembre 2025 ;
CONSTATE la remise des clefs le 20 février 2026 et le désistement de la demande d’expulsion en raison de la récupération du logement par le bailleur.
CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et Mme [Q] [D] à verser à L’office public de l’habitat [W], à compter du 10 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux le 20 février 2026, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et Mme [Q] [D] à payer à L’office public de l’habitat [W] la somme de trois mille sept cent soixante sept euros et quarante centimes ( 3.767,40 € ) au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives, dépôt de garantie déduit, selon décompte arrêté au 25 mars 2026 mensualité de février comprise assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [B] [G] et Mme [Q] [D] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 100.00 euros , étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et Mme [Q] [D] aux dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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