TJ 49007, 15 juin 2026, RG 24/00259
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Juin 2026
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFQ
N° MINUTE 26/00287-3
AFFAIRE :
SAS [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [X]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 15 Juin 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, Mme [D] [Z] [Y], salariée de la SAS [X] (l’employeur), en qualité d'ouvrière, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 janvier 2023 indiquant « sdr de canal carpien droit ».
Par décision du 10 novembre 2023, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 22 novembre 2022 désignée en tant que « Syndrome du canal carpien droit inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles ».
Par courrier du 9 janvier 2024, l’employeur a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 26 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
L'employeur soutient que la décision de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par la salariée au 22 novembre 2022 n'est pas justifiée par la caisse, que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne visent cette date, que le certificat médical initial fait état du 6 janvier 2023 comme date de première constatation médicale.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer opposable à l'empoyeur la décision du 10 novembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que la procédure est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté ; elle explique que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil, que les éléments médicaux sur lesquels il se fonde sont couverts par le secret médical, que le médecin conseil a indiqué dans le colloque médico-adminsitratif que cette date du 22 novembre 2022 est fondée sur un EMG du Dr [F] [T], neurologue.
Par courriel du 11 juin 2026, l’employeur se désiste de son instance.
A l'audience, l’employeur ne comparaît pas ni personne pour le représenté. Il est dispensé de comparution. La caisse régulièrement représentée, accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [X] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de la Sarthe ; que la CPAM de la Sarthe a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à la SAS [X] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [X] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [X], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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