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TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 25/00252


Vérifier : TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0d44d6da0419628f001f

Texte de la décision

13,815 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

06 Juillet 2026

N° RG 25/00252 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4SB

N° MINUTE 26/00353

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

C/

[M] [A]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

[Adresse 1] [M] [A]

CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : P. MEYLAN, Représentant des salariés
Assesseur : H. DAVIS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 1er avril 2025, Mme [M] [A] (l’assurée) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 13 décembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) et signifiée par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, portant sur un montant global de 1.599,90 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort à l’intéressée pour la période du 28 avril 2024 au 21 juin 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, la caisse s’en réfère à ses conclusions du 27 mars 2026, soutenues et complétées oralement à l’audience, et demande au tribunal de :

- déclarer régulière en la forme la contrainte notifiée à l’assurée ;
- constater la forclusion du recours, faute pour l’intéressée d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire ;

En tout état de cause,
- valider la contrainte émise à l’encontre de l’assurée le 13 décembre 2024 ;
- condamner l’assurée à lui payer la somme de 1.599,90 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières portant sur la période du 28 avril 2024 au 21 juin 2024, cette somme correspondant au solde restant dû suite à des retenues sur prestations à la date de notification de la contrainte ;
- condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance y compris au remboursement des frais de signification de la contrainte.

La caisse soutient que l’opposition de l’assurée est irrecevable pour cause de forclusion, Mme [A] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable postérieurement à la réception de la mise en demeure. La caisse en déduit que l’opposition étant irrecevable, il convient de valider la contrainte à hauteur de son entier montant.

Sur le fond, la caisse soutient que la contrainte litigieuse est valable, affirmant que celle-ci repose sur un indu d’un montant initial de 1.822,15 euros, parfaitement fondé tant en son principe qu’en son montant. Elle indique à cet égard que l’assurée a perçu à tort des indemnités journalières pour la période allant du 28 avril 2024 au 21 juin 2024, motif pris de ce que ces sommes étaient dues à l’employeur de Mme [M] [A] qui avait demandé à bénéficier de la subrogation pour permettre un maintien de salaire à sa salariée. La caisse souligne que l’intéressée ne nie pas avoir perçu les sommes en cause.

La caisse estime que les frais d’huissier doivent bien être mis à la charge de l’assurée, au motif que la contrainte lui a été dans un premier temps notifié par courrier recommandé dont elle a été avisée mais qu’elle n’est pas allée retirer, ce qui l’a contraint à faire procéder à une signification par voie d’huissier.

La caisse ajoute que l’assurée ne pouvait croire que ces sommes lui étaient dues alors que son employeur a maintenu son salaire de sorte que les sommes perçues étaient très nettement supérieures à ses revenus habituels.

Mme [M] [A], comparante en personne, demande au tribunal de la décharger des frais de signification de la contrainte.

L’assurée indique ne pas contester l’indu à l’origine de la contrainte litigieuse, ni dans son principe, ni dans son montant.

Elle conteste que les frais de signification de la contrainte soient mis à sa charge, estimant ceux-ci injustifiés au motif qu’elle n’a pas pu aller retirer le pli recommandé lui notifiant initialement la contrainte litigieuse du fait de ses horaires de travail, suite à quoi cette contrainte lui a été signifiée sans que la caisse ne daigne avant cela prendre contact avec elle par le biais de son espace Ameli ou par téléphone.

Elle précise en outre ne pas maintenir sa demande initiale d’échelonnement de sa dette.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”

En application de ces dispositions, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. Civ. 2e , 22 sept. 2022, nos 21-11.862 et 21-10.105).

En l’espèce, il est constant que Mme [M] [A] n’a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’aucune contestation dirigée à l’encontre de la mise en demeure en date du 11 octobre 2024, qu’elle ne conteste pas avoir reçue et à laquelle la contrainte litigieuse fait référence. Or, conformément aux dispositions réglementaire susvisées, l’absence d’un tel recours n’empêche pas Mme [M] [A] de contester, à l’appui de son opposition à contrainte décernée sur le fondement de cette mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des causes de la contrainte.

L’opposition ayant bien été formée dans les formes et délais prescrits, elle sera donc déclarée recevable.

II. Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure en date du 11 octobre 2024 par voie recommandée, lequel a été présenté à Mme [M] [A] et lui a été retourné avec la mention non réclamé. A la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.

La procédure est donc régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si Mme [M] [A] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l’espèce, Mme [M] [A], qui indique explicitement aux termes de ses dernières déclarations ne pas contester l’indu d’indemnités journalières à l’origine de la contrainte litigieuse, n’apporte par définition aucun élément ni ne fait état d’aucun motif de contestation quant au bien-fondé de la contrainte litigieuse.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] justifie par ailleurs par les pièces produites, notamment la décision d’indu et l’attestation de salaire avec mention de la subrogation (pièces 1 et 2), du caractère bien-fondé de cette contrainte, tant dans son principe que son montant, précisant à cet égard, sans être contestée, que le montant de la contrainte, soit 1.599,90 euros, correspond au solde restant dû au titre de l’indemnité journalières qui en est la cause, suite à des retenues sur prestations.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise le 13 décembre 2024 à l’encontre de Mme [M] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], signifiée par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, au titre d’indemnités journalières versées à tort à l’intéressée pour la période du 28 avril 2024 au 21 juin 2024, et ce à hauteur de son entier montant, soit 1.599,90 euros.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par la caisse à hauteur de la somme de 1.599,90 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières précité, cause de la contrainte.

III. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.

L’article R133-3 prévoit notamment que « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

En l’espèce, il est établi au regard des constatations préalablement effectuées que Mme [M] [A] n’apporte aucun élément propre à contester le caractère bien-fondé de la contrainte, lequel est par ailleurs parfaitement établi par l’organisme, tant dans son principe que son montant.

Dès lors, par application des dispositions réglementaires susvisées, les frais de notification et/ou signification de cette contrainte incombent bien à Mme [M] [A].

Par ailleurs, il est constant et cela ressort de la copie du courrier produit par la caisse en pièce n°6 que le courrier recommandé de notification de la contrainte du 13 décembre 2024 est revenu avec la mention “pli avisé, non réclamé”, raison pour laquelle la contrainte a ensuite été signifiée à Mme [A] par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025.

Il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir, suite à l’échec de la notification de la contrainte par courrier recommandé, directement saisi un commissaire de justice aux fins de signification de la contrainte.

La caisse n’était en effet nullement tenue de procéder au préalable à de nouvelles démarches auprès de l’assurée, alors même qu’une première tentative de notification par courrier - moins onéreuse - avait été tentée et que son échec ne s’explique que par l’absence de diligences de l’assurée, qui avait la possibilité de récupérer le pli recommandé en mains propres ou par une personne de son choix.

Mme [M] [A] sera donc condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur d’une somme de 73,18 euros, correspondant au coût de l’acte tel que mentionné sur l’acte de signification du 18 mars 2025.

Mme [M] [A] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

VALIDE la contrainte émise le 13 décembre 2024 à l’encontre de Mme [M] [A] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], signifiée par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, au titre d’indemnités journalières versées à tort à l’intéressée pour la période du 28 avril 2024 au 21 juin 2024, et ce à hauteur de son entier montant, soit 1.599,90 euros ;

CONDAMNE Mme [M] [A] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 1.5990,90 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 28 avril 2024 au 21 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [M] [A] au paiement à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 euros ;

CONDAMNE Mme [M] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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