T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026L00612
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 juillet 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : M. [F] [A] [U]
Composition du Tribunal Iors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Patrick BEAULIEU, M. Vincent BOITEL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [F] [A] [U] - exerçant une activité de travaux de revêtement de sols - sise [Adresse 1], pour laquelle ont été désignés :
Mme [P] [B] [V], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 08/07/2026 ayant maintenu la période d'observation ;
Vu la requête en date du 25/06/2026 établie par le mandataire judiciaire aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Madame la Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral à l'audience favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Monsieur le Procureur a requis la conversion en liquidation judiciaire ;
Vu l'avis écrit de Mme La Procureure,
favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026, ont comparu :
La SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [Y] [I], en qualité de mandataire judiciaire
Il résulte de la requête écrite et soutenue oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que Monsieur [F] [U] ne donne pas suite aux convocations et ne coopère pas avec les organes de la procédure ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement, en l'absence de toute coopération du dirigeant ;
Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement sur le patrimoine professionnel ouverte à l'égard de M. [F] [A] [U] en liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [L] [G] -
[Adresse 2], [Localité 1] - en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [F] [A] [U] [Adresse 3]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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