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T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026P00166


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Date
22/07/2026
Numéro
2026P00166
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0e4fd6da0419628f0873

Texte de la décision

6,852 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : MME [E] [R]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre JUGES : M. Patrick BEAULIEU, M. Vincent BOITEL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particuliers les articles L.644-1 et suivants,

Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2026, délivré à la requête de :

URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Par lequel est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

Mme [E] [R] [Adresse 3] Laquelle exerce une activité de ménage et repassage.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 17/06/2026, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [G] [I] [K], avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [B] [Z], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :

La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [B] [Z]

Mme [E] [R] assisté de Madame [L] (amie)

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 24.326,82€ € au titre des cotisations et majorations de retard impayées et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ;

Par ailleurs, à l'audience le mandataire rappelle qu'il n'y a une seule dette de l'URSSAF au titre du patrimoine professionnel;

Madame [R] a été entendu en ses observations reprenant les termes de son courrier à l'attention du Tribunal indiquant notamment « à ce jour mon activité se poursuit. Elle me permet de participer aux dépens du foyer, mais son niveau actuel de chiffre d'affaires ne me permet pas de dégager une capacité financière suffisante pour apurer la dette réclamée par l'URSSAF » ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [E] [R] est en état de cessation des paiements

et que son redressement est manifestement impossible en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé ne permettant pas l'apurement de la dette URSSAF ;

Attendu que la liquidation judiciaire de Mme [E] [R] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 22 janvier 2025 la cessation des paiements de Mme [E] [R] correspondant à la date d'exigibilité des cotisations URSSAF ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel concernant Mme [E] [R], et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 22 janvier 2025 la cessation des paiements.

DESIGNE Mme [G] [I] [K], en qualité de juge commissaire

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [Z]

en qualité de liquidateur - [Adresse 4] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

DIT que ce dernier sera chargé de dresser l'inventaire des actifs de la société.

RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

FIXE à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20/01/2027à

8h30 - [Adresse 5], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.

DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,

INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [E] [R] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.

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