TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00216
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXC
JUGEMENT du
09 Juillet 2026
Minute n° 26/00738
S.A. [I]
C/
[U] [Q]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
- Me LAUGERY
Copie conforme
- Préfecture du Maine et [Localité 2]
- M. [Q]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026
après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Société d’Economie Mixte [I]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Q]
né le 02 Septembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 21 août 2020, la société d’économie mixte [I] a donné à bail à M. [U] [Q] un logement situé [Adresse 3] et un garage, moyennant un loyer mensuel de 453,85€, outre 29,59€ au titre du loyer du garage, les charges venant en sus.
La S.E.M. [I] a fait signifier le 28 octobre 2025 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la S.E.M. [I] a fait assigner M. [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée du 2 avril 2026. Après un renvoi en raison du mouvement de grève des avocats, elle a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette date, la S.E.M. [I] - représentée par son conseil - s’en réfère oralement à son assignation initiale et demande de :
- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 28 novembre 2025 et à tout le moins 29 décembre 2025 ; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de M. [U] [Q] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus,
- condamner M. [U] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
▸ la somme actualisée de 15.687,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l'article 1343-2 du code civil,
▸ l’indemnité d’occupation précédemment fixée pour la période postérieure et jusqu’à libération définitive des lieux,
▸ la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle précise que si un supplément de loyer de solidarité a été provisoirement appelé à compter de 2026, les sommes appelées à ce titre ont donné lieu à une régularisation en faveur du locataire en avril 2026, de sorte que plus aucune somme n’est réclamée à ce titre.
Elle observe que le défendeur n’a toujours pas repris le paiement de son loyer courant.
M. [U] [Q], comparant en personne, reconnait sa dette locative.
Il rappelle que le logement lui a été attribué alors qu’il était fonctionnaire et accueillait ses enfants en garde alternée ; qu’il s’est ensuite retrouvé sans emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active ; que suite à une erreur de déclaration, le remboursement d’un trop-perçu lui a été réclamé par la CAF et a donné lieu à des retenues sur ses prestations ; qu’en outre, son ex-compagne ayant récupéré la résidence principale des enfants, il ne perçoit plus les allocations familiales.
Il indique avoir travaillé ponctuellement ces derniers mois et percevoir actuellement des allocations chômage pour un montant de 1.079 €.
Il manifeste son intention de déposer un dossier de surendettement.
Il se dit dans l’impossibilité de formuler une proposition pour le règlement de sa dette, n’ayant aucune visibilité sur sa situation à court terme.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.E.M. [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la lettre recommandée réceptionnée le 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa".
En l'espèce, le bail conclu le 21 août 2020 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer les loyers pour un montant de 11.694,55 € et de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2025.
Il n’est pas contesté que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance se sont trouvées réunies à la date du 29 novembre 2025.
En tout état de cause, les causes du commandement de payer n’ont pas non plus été régularisées dans le délai de deux mois imparti, de sorte que la clause résolutoire pour défaut de paiement est également acquise au bailleur.
L’absence de régularisation de la situation s’agissant de l’assurance locative mais également l’absence de reprise de paiement des loyers ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. De tels délais ne sont au surplus au cas d’espèce pas sollicités par le défendeur à l’audience.
La clause résolutoire acquise au bailleur doit donc produire ses pleins effets.
M. [U] [Q] est donc désormais occupant sans droit ni titre du logement. Son expulsion sera ordonnée en conséquence dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la condamnation au paiement
Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé, la S.E.M. [I] produit un décompte démontrant que M. [U] [Q] reste devoir la somme de 15.687,88 € à la date du 4 mai 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [U] [Q] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 15.687,88 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12.974,47 € à compter de l’assignation (22 janvier 2026) et sur le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
M. [U] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
M. [U] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.E.M. [I],M. [U] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail conclu le 21 août 2020 entre les parties concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi que le garage y afférent, sont réunies à la date du 28 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.E.M. [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [U] [Q] à verser à la S.E.M. [I] la somme de 15.687,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au4 mai 2026 (incluant notamment la dernière échéance d’avril 2026), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 12.974,47 € à compter de l’assignation du 22 janvier 2026 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [U] [Q] à verser à la S.E.M. [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [U] [Q] à verser à la S.E.M. [I] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière, La vice-présidente,
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