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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00220


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0eb1d6da0419628f0b13

Texte de la décision

11,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00220 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXM

JUGEMENT du
09 Juillet 2026

Minute n° 26/00741

S.A. [E]

C/

[V] [J]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY

Copie conforme
Mme [J]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026

après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Société d’Economie Mixte [E]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3],

représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Madame [V] [J]
née le 20 Août 1974 à [Localité 4] au CAMEROUN
demeurant : [Adresse 2],
[Localité 5]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 29 juin 2015, la société d’économie mixte [E] a donné à bail à Mme [V] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 336,94€, outre 44,30 € au titre du loyer du garage, les charges venant en sus.

La S.E.M. [E] a fait signifier le 3 novembre 2025 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la S.E.M. [E] a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Postérieurement à la saisine de la juridiction, Mme [V] [J] a déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu à une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] en date du 20 mars 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. Après un renvoi en raison du mouvement de grève des avocats, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette date, la S.E.M. [E] - représentée par son conseil - s’en réfère oralement à son assignation initiale et demande de :
- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 3 décembre 2025 et à tout le 5 janvier 2026; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Mme [V] [J] et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus,
- condamner Mme [V] [J] à lui payer les sommes suivantes :
▸ la somme actualisée de 1.021,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l'article 1343-2 du code civil,
▸ l’indemnité d’occupation précédemment fixée pour la période postérieure et jusqu’à libération définitive des lieux,
▸ la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Elle précise que si sur le décompte locatif communiqué, il est mentionné une somme restant à devoir de 4.803,08 €, Mme [V] [J] a bénéficié d’un effacement de sa dette par décision de la commission de surendettement du 23 mars 2026 à hauteur de 3.781,50 €, raison pour laquelle elle limite sa demande en paiement à la somme de 1.021,58 €

Elle s'oppose à l'octroi d'éventuels délais de paiement, la défenderesse n’ayant pas repris le paiement de son loyer.

Mme [V] [J], comparante en personne, ne conteste pas sa dette mais affirme avoir réglé son échéance d’avril 2026.

Elle fait état d’une situation difficile, expliquant que le versement de sa pension d’invalidité de catégorie 2 (d’un montant de 540 €) est actuellement suspendu, la CPAM étant dans l’attente de communication de documents supplémentaires ; qu’elle a rendez-vous le jour même auprès de la caisse afin de régler la situation. Elle ajoute que le versement des APL est également suspendu.

Elle déclare être pour l’heure sans ressource et ne pas avoir d’argent pour se nourrir ni payer ses médicaments.

Elle affirme être assurée auprès du Crédit Agricole pour son logement.

A l’issue des débats, le juge a invité la défenderesse à fournir en cours de délibéré et dans un délai de quinze jours son attestation d’assurance.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Mme [V] [J] n’a fait parvenir aucune pièce en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation

L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa".

En l'espèce, le bail conclu le 29 juin 2015 contient une clause résolutoire (article 4 des conditions générales) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de souscription d’une assurances contre les risques locatifs un mois après un commandement resté infructueux.

La société [E] démontre avoir fait signifier à la locataire le 3 novembre 2025 un commandement de payer les loyers pour un montant de 2.359,64 € et de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs visant cette clause.

Or, il doit être considéré comme acquis que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois. Mme [V] [J] ne justifie d’ailleurs toujours pas à l’audience être assurée contre les risques locatifs.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2025.

L’absence de régularisation de la situation s’agissant de l’assurance locative ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. De tels délais ne sont au surplus au cas d’espèce pas sollicités par la défenderesse, absente à l’audience.

L’expulsion de Mme [V] [J] sera ordonnée, en conséquence.

Sur la condamnation au paiement

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.E.M. [E] produit un décompte mentionnant une somme restant à devoir de 4.803,08 € à la date du 4 mai 2026. Elle déclare toutefois limiter sa condamnation à la somme de de 1.021,58€ au motif que Mme [V] [J] a bénéficié d’un effacement de sa dette par décision de la commission de surendettement du 23 mars 2026 à hauteur de 3.781,50 €.

La S.E.M. [E] ne produit pas la décision d’effacement par elle invoquée et la réalité de cet effacement interroge dès lors que la décision de recevabilité a été rendue le 20 mars 2026 soit trois jours avant et que selon les documents fournis par le bailleur lui-même, le dossier de surendettement avait été orienté vers un réaménagement des dettes, la débitrice disposant d’une capacité de remboursement de 268 € mensuelle.

En tout état de cause, le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

Mme [V] [J], comparante à l’audience, ne conteste pas le principe de sa dette. Si elle affirme avoir réglé son échéance d’avril 2026, elle ne produit aucun justificatif de ce paiement alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil.

Faute de justifier d’un paiement, Mme [V] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.021,58€ comme sollicité. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation (23 janvier 2026), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Mme [V] [J] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les mesures accessoires

Mme [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement du 3 novembre 2025.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la S.E.M. [E] la charge de ses propres frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail conclu le 29 juin 2015 entre la S.E.M. [E] et Mme [V] [J] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 décembre 2025;

ORDONNE en conséquence à Mme [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.E.M. [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [V] [J] à verser à la S.E.M. [E] la somme de 1.021,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026 (incluant l'échéance d’Avril 2026), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2026 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Mme [V] [J] à verser à la S.E.M. [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE la S.E.M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 3 novembre 2025 ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

La greffière, La vice-présidente,

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