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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00221


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0eb5d6da0419628f0b30

Texte de la décision

15,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00221 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IH2I

JUGEMENT du
09 Juillet 2026

Minute n° 26/00742

S.A. [T]

C/

[C] [V], [F] [V]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me [G]

Copie conforme
Me [W]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026

après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Société d’Economie Mixte [T]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3],

représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [V]
né le 05 Septembre 1976 à [Localité 4] au MAROC

Madame [F] [V]
née le 11 Octobre 1988 à [Localité 4] au MAROC

demeurant ensemble : [Adresse 2],
[Localité 5]

représentée par Maître Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’ANGERS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 18 décembre 2019, la société d’économie mixte [T] a donné à bail à usage d’habitation à M. [C] [V] et Mme [F] [V] un logement situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 634,45 €, outre 48,33 € au titre du loyer du garage et 9,50 € au titre du loyer des annexes, les charges venant en sus.

Le 3 novembre 2025, la S.E.M. [T] a fait signifier à M. [C] [V] et Mme [F] [V] un commandement de payer et de fournir le justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la S.E.M. [T] a fait assigner M. [C] [V] et Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le3 décembre 2025 et à tout le moins le 5 janvier 2026 ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l’expulsion de M. [C] [V] et Mme [F] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
- condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [F] [V] à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 11.941,35€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en disant que les intérêts se capitaliseront annuellement,l’indemnité d’occupation précédemment fixée à compter de la résiliation et ce jusqu’à libération définitive des lieux,la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens,- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.

A cette date, la S.E.M. [T] - représentée par Maître [G] réitère oralement ses demandes, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11.941,35€ au 4 mai 2026.

Elle accepte la demande de délais de paiement suspensifs présentée par les défendeurs sous réserve que ceux-ci fournissent une attestation d’assurance en cours de validité.

M. [C] [V] et Mme [F] [V] - représentés par Me [W] - sollicitent l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, souhaitant rester dans le logement et proposant de régler sa dette par mensualités de 100€.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l’issue des débats, le juge a invité le conseil des défendeurs à produire en cours de délibéré, dans un délai d’un mois, l’attestation d’assurance habitation de ses clients, avec également possibilité laissée à l’avocat de la société [T] de faire valoir ses observations sur ce point.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Par courrier électronique du 7 mai 2026, adressé au greffe ainsi qu’au conseil de la société [T], Me [A] [W] communique l’attestation d’assurance habitation de ses clients auprès de la société Cardif Iard et relative au logement litigieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

A titre liminaire, il convient de relever que l’avocat de la société [T] ayant expressément indiqué à l’audience accepté la demande de délais de paiement suspensifs présentée par les défendeurs sous réserve de la communication de leur attestation d’assurance et le conseil des époux [V] ayant fourni en cours de délibéré l’attestation d’assurance habitation en cours de validité sollicité, la société [T] doit être considéré comme renonçant à sa demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.E.M. [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée réceptionnée le 3 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Ce même article dispose désormais que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

En l’espèce, le bail conclu le 18 décembre 2019 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer resté infructueux (article 3) et un commandement de payer la somme en principal de 11.941,35€ visant la clause résolutoire a été signifié le 3 novembre 2025.

Il est établi que ce commandement est demeuré pour partie infructueux pendant plus de deux mois.

Il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 janvier 2026.

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.E.M. [T] a produit à l'audience un décompte démontrant que M. [C] [V] et Mme [F] [V] reste lui devoir la somme de 11.941,35 € à la date du 4 mai 2026.

M. [C] [V] et Mme [F] [V] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

M. [C] [V] et Mme [F] [V] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de cette somme de 11.941,35 €, avec les intérêts au taux légal sur cette même somme à compter de l'assignation (23 janvier 2026), conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement suspensifs

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de cette même loi ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier établi avant l’audience ainsi que des pièces communiquées par le défendeur et les débats d’audience que M. [C] [V] et Mme [F] [V] ont rencontré à compter de 2023 des difficultés financières en lien suite aux problèmes de santé de M. [X]. Ce dernier a érté en arrêt maladie à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné une baisse des ressources du foyer. Dans ce contexte, la dette locative est apparue et n’a cessé d’augmenter.

M. [C] [V] a repris son activité professionnelle à plein temps et M. [C] [V] et Mme [F] [V] ont repris depuis le mois d’avril 2025 le paiement régulier de leur loyer, de sorte que la dette locative est stabilisée.

La mensualité proposée est adaptée à leur budget.

Cette proposition d’apurement est en outre expressément acceptée par le bailleur à l’audience.

Compte tenu de ces éléments et de l’accord du créancier, M. [C] [V] et Mme [F] [V] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M. [C] [V] et Mme [F] [V] s'acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de sa dette.

En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion du défendeur ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.

Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux.

Sur les mesures accessoires

M. [C] [V] et Mme [F] [V], succombant à l’instance, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.E.M. [T],M. [C] [V] et Mme [F] [V] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le18 décembre 2019 entre la S.E.M. [T] et M. [C] [V] et Mme [F] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 janvier 2026 ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [F] [V] à verser à la S.E.M. [T] la somme de 11.941,35 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026 (incluant l'échéance d’avril 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 11.941,35€ à compter de l'assignation du 23 janvier 2026 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

AUTORISE M. [C] [V] et Mme [F] [V] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire la concernant pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [C] [V] et Mme [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.E.M. [T] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [C] [V] et Mme [F] [V] soient condamnés solidairement à verser à la S.E.M. [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [F] [V] à payer à la la S.E.M. [T] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [F] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 novembre 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

La greffière, La vice-présidente,

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