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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00449


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0eb9d6da0419628f0b47

Texte de la décision

14,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00449 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJUI

JUGEMENT du
09 Juillet 2026

Minute n° 26/00744

S.A. PODELIHA

C/

[E] [G]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE

Copie conforme
M. [G]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026

après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3]

représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [G]
né le 31 Janvier 1992 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 août 2024, la SA d'HLM Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à M. [E] [G] un logement situé au [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 351,20 €, et 183,61 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM Podeliha a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juin 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA d'HLM Podeliha a fait assigner M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 19 août 2025; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de M. [E] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi,
- condamner M. [E] [G] à lui payer :
1. la somme de 3.700,47 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 16 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.

A cette date, la SA d'HLM Podeliha - représentée par son conseil - réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 4.837,90 €.

Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.

Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs présentée par le défendeur compte tenu de la reprise du paiement du loyer résiduel et demande que la mensualité d’apurement soit fixée à 100 €.

M. [E] [G] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités d’un montant de 50 € voire si nécessaire d’un montant de 100 €.

Il explique la situation d’impayé par le fait qu’il a connu une baisse de ses ressources à la suite d’un arrêt de travail ; qu’il perçoit des indemnités journalières pour un montant total de 800€. Il précise qu’il doit en principe reprendre le travail le 12 mai prochain ; qu’il est mécanicien en CDI et que son salaire de base est de 1.500€. Il déclare avoir plusieurs dettes mais ne souhaite pas déposer de dossier de surendettement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

Par ailleurs, la SA d'HLM Podeliha justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF de [Localité 5] le 17 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande en constatation de la résiliation du bail est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Ce même article dispose désormais que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu le 14 août 2024 contient une clause résolutoire (article 6-7 - La Résiliation) prévoyant qu'après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois le contrat de location sera résilié. Le commandement de payer signifié le 18 juin 2025 vise cette clause résolutoire et fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette.

Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 18 juin 2025, pour la somme en principal de 1.636,30 € est demeuré totalement infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 août 2025.

Sur l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, la SA d'HLM Podeliha produit un décompte démontrant que M. [E] [G] reste lui devoir la somme de 4.837,90 € à la date du 7 mai 2026.

M. [E] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 4.837,90 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.700,47 € à compter de l'assignation (24 février 2026) et sur le surplus à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement suspensifs

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative."

L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, il ressort du diagnostic social et financier et de ses explications à l'audience que M. [E] [G] est salarié en CDI depuis avril 2025 mais est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et qu’il n’est pas certain qu’il soit apte à reprendre son travail. Le montant de ses indemnités journalières est de l’ordre de 800€ et il a plusieurs dettes qui impactent sa situation financière ; que pour autant, il ne souhaite pas déposer de dossier de surendettement.

Si la situation financière du débiteur apparaît ainsi fragile, il doit être dans le même temps relevé que M. [E] [G] a su démontrer ces derniers mois sa capacité à s’acquitter de son loyer résiduel. L’octroi de délais de paiement lui permettra d’obtenir un rétablissement de ses APL (d’un montant de 270€). Il apparaît dans ces conditions en capacité de s’acquitter d’une somme supplémentaire en règlement de sa dette en sus de son loyer courant, étant observé que le créancier bailleur représenté à l’audience par un avocat ne s’oppose pas à l’octroi de principe de délais de paiement suspensifs.

Compte tenu de ces éléments, M. [E] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette de façon échelonnée par mensualités qu’il convient toutefois de limiter à 50€ au regard de sa capacité financière et selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M. [E] [G] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette.

En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de M. [E] [G] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.

Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM Podeliha, M. [E] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 août 2024 entre la SA d'HLM Podeliha et M. [E] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 août 2025 ;

CONDAMNE M. [E] [G] à verser à la SA d'HLM Podeliha la somme de 4.837,90 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026 (incluant l'échéance d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 sur la somme de 3.700,47 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [E] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM Podeliha puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [E] [G] soit condamné à verser à la SA d'HLM Podeliha une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [E] [G] à verser à la SA d'HLM Podeliha une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, La vice-présidente,

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