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TJ 49007, 9 juill. 2026, RG 26/00466


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0ebdd6da0419628f0b5d

Texte de la décision

14,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00466 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ3J

JUGEMENT du
09 Juillet 2026

Minute n° 26/00746

S.A. [W]

C/

[K] [M]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE

Copie conforme
M. [M]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 09 Juillet 2026

après débats à l'audience du 07 Mai 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

La SA [W], entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 3]

représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS,substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [M]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 août 2023, la SA d'HLM [W] a donné à bail à usage d’habitation à M. [K] [M] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 337,34 €, augmenté de 6.46 € au titre des annexes et 109,83 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 décembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA d'HLM [W] a fait assigner M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 3 février 2026; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de M. [K] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi,
- condamner M. [K] [M] à lui payer :
1. la somme de 4.858,38 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 21 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026.

A cette date, la SA d'HLM [W], représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8.016,54 €.

Elle précise qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué depuis janvier 2026 et déclare produire les justificatifs à ce titre. Elle indique que l’échéance courante s’élève à 1.402,72 € avec le surloyer.

Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.

Elle s'oppose à l'octroi des délais sollicités.

M. [K] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler 30 € puis finalement 100 € en paiement de sa dette.

Il explique ne pas avoir été en mesure de transmettre son dernier avis d’imposition, la situation étant en cours de régularisation auprès des impôts et n’étant en mesure de le communiquer qu’à compter du mois de juin.

Il déclare être principalement bénéficie du revenu de solidarité active. Il déclare qu’il a pu avoir quelques missions d’intérim de courte durée mais qu’il n’arrive pas à obtenir une situation professionnelle stable ; qu’il est à ce jour sans activité.

Il propose de régler au total une somme de 300 € par mois au bailleur dont 100 € en paiement de sa dette.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 2 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

Par ailleurs, la SA d'HLM [W] justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF de [Localité 6] le 20 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé des demandes

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 24 août 2023 contient toutefois une clause résolutoire (article 6-7 - La Résiliation ) prévoyant qu'après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois le contrat de location sera résilié et le commandement de payer signifié le 2 décembre 2025, tout en visant cette clause résolutoire, fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette. Les parties ont donc mutuellement convenu de faire application d’un délai de deux mois de sorte que c’est ce délai qui doit s’appliquer.

Il ressort des pièces et des débats que le commandement de payer signifié le 2 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.408,86 € est demeuré totatement infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 février 2026.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, M. [K] [M] n’a réglé au mois d’avril 2026 qu’une somme de 200 €. Il avait réglé en mars 2026 une somme de 850 € et n’avait effectué entre septembre 2025 et février 2026 aucun paiement.

Même à considérer que le règlement de 200 € correspondrait au montant du loyer résiduel, force est de constater qu’à ce jour un supplément de loyer de solidarité est appliqué de sorte que la dette locative ne cesse de s’accroître pour atteindre au jour de l’audience une somme très importante.

Face à cela, M. [K] [M], qui perçoit principalement le revenu de solidarité active et ne fait état d’aucune perspective d’emploi à court terme, n’apparaît pas à même de s’acquitter d’une quelconque somme en paiement de sa dette en sus de son loyer courant.

Ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront en conséquence rejetées,

La clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets. Du fait de la résiliation du bail, M. [K] [M] est occupant sans droit ni titre des lieux occupés.

Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Par ailleurs, en application de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, la SA d'HLM [W] produit un décompte démontrant que M. [K] [M] reste devoir la somme de 8.016,54 € à la date du 4 mai 2026.

Si cette somme intègre des surloyers (suppléments de loyers de solidarité, SLS) facturés depuis le mois de janvier 2026, la partie demanderesse justifie du respect des dispositions de l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation et partant du bien-fondé des sommes réclamées à ce titre en produisant aux débats une copie du courrier de mise en demeure du 10 octobre 2025 relatif à l'enquête SLS 2026 ainsi que le procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 dressé par Maître [V] [C], commissaire de justice permettant d'attester de l'envoi de la mise en demeure "enquête SLS 2026" à M. [K] [M] (listing joint).

M. [K] [M] reconnaît d’ailleurs lui-même expressément ne pas avoir transmis au bailleur le dernier avis d’imposition permettant de justifier de sa situation financière, pour des motifs qu’il explicite à l’audience.

Les suppléments de loyer de solidarité appelés sont donc bien dus au jour de l’audience.

M. [K] [M], n’apportant enfin aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette, il sera condamné au paiement de cette somme de 8.016,54 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.858,38 € à compter de l'assignation (26 février 2026) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

M. [K] [M] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les mesures accessoires

M. [K] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [W], M. [K] [M] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 août 2023 entre la SA d'HLM [W] et M. [K] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 février 2026 ;

DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à M. [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la SA d'HLM [W] la somme de 8.016,54 € au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 4 mai 2026 (incluant l'échéance du mois d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.858,38 € à compter de l'assignation du 26 février 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la SA d'HLM [W] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la SA d'HLM [W] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Le greffier, La vice-présidente,

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