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TJ 02691, 23 juill. 2026, RG 26/00119


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00119
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0f70d6da0419628f1408

Texte de la décision

6,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 26/00119 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBTQ

Le

Copie exécutoire + copie à Me HOURDIN
Copie exécutoire + copie à Mme [F]
Copie dossier

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

DEMANDEUR

M. [S] [B]
né le 23 Décembre 1972 à [Localité 1] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

Mme [Z] [F]
née le 30 Mars 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

comparante

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Juillet 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER;

Rose-Marie HUNAULT juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI

Le jugement suivant a été prononcé :

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat en date du 5 août 2023, [S] [B] a donné à bail à [Z] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 640 euros et 100 euros de provision sur charges.

[Z] [F] a donné congé et a quitté les lieux le 31 mars 2025.

[S] [B] a fait assigner [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 7 avril 2026 pour obtenir le paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 30 avril 2026, [S] [B] - représenté par Maître Olivier HOURDIN - demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes de :
- 2.594,18 euros outre les intérêts de retard sur la somme à compter du 12 juin 2025 jusqu'à parfait paiement ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il indique que [Z] [F] n'a pas réglé les charges locatives, ni les deux derniers mois de loyers. Il précise être propriétaire de deux appartements de même taille dans l'immeuble et ne pas avoir fait installer de compteurs séparés pour l'eau, l'électricité et le gaz au regard du caractère exorbitant du coût d'installation. Il répartit donc le montant des charges à 50/50 entre ces deux locataires.

A l'audience, [Z] [F] admet ne pas avoir payé les charges en expliquant qu'elles étaient au-dessus de ses moyens. Elle conteste en outre le montant réclamé, en indiquant que la répartition des charges entre elle et les locataires de l'autre appartement en fonction de la surface n'est pas juste, car elle vivait seule alors que les autres locataires vivaient à trois dans leur appartement et que leur consommation était dès lors plus importante que la sienne. Elle sollicite des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES ARRIERES DE CHARGES LOCATIVES

Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

[S] [B] produit le bail qui prévoit que le gaz et l'électricité sont collectives et une clé de répartition de la consommation en fonction de la surface du logement.

Il produit une sommation de payer démontrant que [Z] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.415,11 euros à la date du 12 juin 2025.

Compte tenu des dispositions du bail, la créance de 2.415,11 euros est justifiée.

[Z] [F] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.415,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En cours de délibéré, [Z] [F] justifie à l'appui de sa demande de délais de paiement, du montant de l'allocation France Travail à hauteur de 40,04 euros par jour jusqu'au 30 avril 2026, d'un remboursement de trop perçu envers France Travail à hauteur de 70,08 euros en date du 13 février 2026, d'un remboursement à la suite d’un trop perçu à hauteur de 245,40 euros et d'un paiement à hauteur de 520, 52 euros en date du 19 mars 2026.

Compte tenu des justificatifs versés en cours de délibéré et la sollicitation des délais de paiement à l'audience, [Z] [F] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement justifiera la condamnation de [Z] [F] au paiement de l'entier arriéré.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

[Z] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir [S] [B], [Z] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE [Z] [F] à payer à [S] [B] la somme de 2.415,11 euros au titre de l'arriéré de charges locatives ;

AUTORISE [Z] [F] à s'acquitter de cette somme en 11 mensualités de 200 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE [Z] [F] à payer à [S] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Z] [F] à supporter les entiers dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement ;

La greffière, Le juge

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