TJ 84007, 30 juin 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00006 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJC5
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Karelle DANIGO, vestiaire : E13
Me Valéry DURY, vestiaire : E 1
Me Louis-alain LEMAIRE, vestiaire : D 1
JUGEMENT du 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
représenté par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [R] [E] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [V] [I], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 18 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Karelle DANIGO et à Me LEMAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la clôture de la procédure au 18 mai 2026,
Prononce le divorce de
- Monsieur [W], [M] [Z], Né le [Date naissance 3], A [Localité 6] (69),
et de
- Madame [R], [E] [L] épouse [Z] Née le 14/07/1975, A [Localité 7] (84),
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (84)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 17 décembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Condamne les parties aux dépens par elles exposées.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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