TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKBA
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [B]
Profession : Agriculteur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
La COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC, RCS AVIGNON 775 713 852
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [S] [E] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 02/6/26
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [B] exerce une activité agricole à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône). Il a ouvert un compte auprès de la CAPL (Coopérative des Agriculteurs Provence Languedoc) le 13 mars 2017 et détient 47 parts, ce qui lui confère depuis lors la qualité d’associé.
Le 24 avril 2024, Monsieur [B] a fait appel aux services de la CAPL pour l’assister dans sa déclaration PAC. Cette dernière lui a facturé, pour cette prestation, la somme de 162 euros.
Constatant au début de l’année 2025 que la subvention accordée était inférieure d’environ 4.300 euros au montant auquel il s’attendait, Monsieur [B] a contacté la CAPL le 11 février 2025, relevant que la case « Jeune agriculteur » n’avait pas été cochée. La CAPL lui a répondu le 17 février 2025 qu’elle n’avait pas accès à l’historique des précédentes déclarations.
Monsieur [B] a saisi son assureur de protection juridique, la société PACIFICA, qui a adressé à la CAPL une lettre recommandée le 14 mars 2025. PACIFICA a ensuite saisi, en vain, le médiateur de la CAPL.
L’avocat de Monsieur [B] a mis en demeure la CAPL par lettre recommandée en date du 28 octobre 2025, demeurée sans suite.
Faute de tout arrangement amiable, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon et a fait délivrer, le 23 janvier 2026, une assignation à la CAPL.
Dans ses dernières écritures du 2 juin 2026, Monsieur [B] sollicite le bénéfice de son assignation introductive d’instance, aux fins de voir :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
- Dire et juger qu’en s’abstenant de se renseigner auprès de lui quant à sa qualité de jeune agriculteur à faire valoir dans sa déclaration et en la faisant partir sans cocher la case appropriée, la CAPL a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
- Condamner la CAPL au paiement de la somme de 4.300 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier.
- Condamner la CAPL au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- La condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 17 février 2026, renvoyée au 28 avril 2026 puis au 2 juin 2026 date à laquelle elle a été retenue.
La CAPL représentée a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
- DECLARER Monsieur [C] [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses contestations et demandes,
- DEBOUTER Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
Et en conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande de condamnation de la CAPL au paiement de la somme de 4.300 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier;
- DEBOUTER Monsieur [C] [B] de sa demande en condamnation de la CAPL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- DEBOUTER Monsieur [C] [B] de sa demande en condamnation de la CAPL au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de la CAPL
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations, sauf à justifier d’une cause étrangère.
Il résulte des pièces produites que la CAPL est intervenue, moyennant rémunération, pour assister Monsieur [B] dans l’établissement de sa déclaration PAC 2024. Il n’est pas contesté qu’un service de télédéclaration a été réalisé et facturé 162 euros. En revanche, la nature exacte des obligations contractuelles assumées (simple aide à la saisie, ou véritable mission de conseil sur l’ensemble des dispositifs d’aides mobilisables) n’est pas précisément caractérisée par des stipulations contractuelles versées aux débats.
Monsieur [B] reproche à la CAPL de ne pas avoir coché la case « Jeune agriculteur », ce qui aurait entraîné, selon lui, une perte de subvention d’environ 4 300 euros.
Toutefois :
il ne produit aucun document administratif démontrant qu’il remplissait effectivement, pour l’année considérée, l’ensemble des conditions d’éligibilité à l’aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs (âge, date d’installation, forme d’exploitation, formation, etc.), alors que ces conditions sont strictement définies par la réglementation européenne et nationale;
il n’est pas établi que la seule absence de case cochée dans la déclaration PAC soit, à elle seule, la cause unique et certaine de la minoration de la subvention, à l’exclusion de tout autre paramètre de la réglementation des aides;
il n’est pas davantage démontré que la déclaration PAC n’aurait pas pu être corrigée dans les délais impartis, dans le cadre du droit à l’erreur, qui permet aux exploitants de modifier certaines informations jusqu’à plusieurs semaines avant le paiement, sous réserve de respecter les conditions et délais fixés par l’administration.
En l’absence de contrat détaillé précisant la portée de la mission de conseil confiée à la CAPL, et faute pour Monsieur [B] d’apporter des éléments suffisants établissant :
d’une part, une faute caractérisée de la CAPL (manquement à une obligation de conseil clairement assumée, et non simple aide à la saisie);
d’autre part, le lien de causalité direct et certain entre le comportement reproché et la perte de 4.300 euros alléguée;
la preuve des conditions de la responsabilité contractuelle de la CAPL n’est pas rapportée, conformément à l’article 1353 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, qui mettent la charge de la preuve à la charge du demandeur.
La demande indemnitaire principale de Monsieur [B] à hauteur de 4.300 euros sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action ou la résistance en justice ne dégénèrent en abus que lorsqu’est caractérisée une faute, telle qu’une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En l’espèce, la CAPL a contesté la réalité de sa faute et du lien de causalité, ce qui constitue l’exercice normal de ses droits de défense. Aucune mauvaise foi ni manœuvre dilatoire particulière ne sont démontrées.
La demande de Monsieur [B] tendant à l’allocation de 2.500 euros pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Monsieur [C] [B], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En considération de ces éléments, Monsieur [C] [B] sera condamné à verser à la CAPL la somme de 700 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la CAPL;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la CAPL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 28 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué
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