TJ 50147, 24 juill. 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
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Minute n° : 26/61
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EFMF
Du : 24 Juillet 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 24 juillet 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Lydie DELAVESNE, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 29 Juin 2026 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [B] [P]
née le 01 Décembre 1988 à [Localité 2] (ARDENNES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Monsieur [Y] [P]
né le 16 Juin 1972 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 7]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 22 Juillet 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [P] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [B] [P] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 24 Juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[B] [P] a été hospitalisée par le Directeur du Centre Hospitalierde l’Estran le 15 juillet 2026 à 16h sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence).
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
L’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifie l’hospitalisation au vu d’un seul certificat la constatant.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [V] établi le 15 juillet 2026 relève que [B] [P] a présenté les symptômes suivants : “décompensation psychotique avec éléments délirants - non observance thérapeutique - oppositions aux soins”.
Ce certificat précise que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante étant donné la situation d’urgence.
Par décision du 18 juillet 2026 à 13h45, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 22 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge en charge des soins contraints près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [B] [P] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [B] [P] confirme l’arrêt de son traitement à son initiative avant l’hospitalisation. Elle indique que les médecins ont récemment modifié son traitement (repris avec l’hospitalisation) et souhaiter rester hospitalisée encore quelques temps afin de vérifier que celui-ci est adapté à sa pathologie et parce qu’elle estime être encore un peu “nerveuse”. Elle ne sollicite pas la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le conseil de [B] [P] s’en rapporte à justice quant au maintien de l’hospitalisation complète de sa cliente.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 16 juillet 2026 à 13h45 précise que [B] [P], suivie habituellement en hôpital de jour pour des troubles caractérisés avec inquiétude de son entourage pour un nouveau passage à l’acte agressif, a été admise pour une décompensation aigüe dans un contexte de rupture thérapeutique. A l’entretien, elle se présente instable sur le plan psychomoteur. Il existe des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et une conviction délirante avec une participation affective importante. [B] [P] est persécutée par les soignants (craint qu’on veuille la sédater pour abuser d’elle). Le discernement et le jugement sont altérés. Elle reconnaît avoir arrêté son traitement.
Le certificat des 72 heures établi le 18 juillet 2026 à 13h précise que le discours reste marqué par des éléments délirants à thématiques multiples ; de persécution à mécanisme interprétatif avec une participation affective importante et d’empoisonnement. [B] [P] adhère totalement à cette activité délirante. Dans le service, elle peut se montrer instable lors des frustrations.
Il ressort de l’avis médical de saisine établi le 22 juillet 2026 que l’évolution clinique est favorable, [B] [P] se présente moins anxieuse moins irritable, son discours est cohérent et les comportements au sein du service sont adaptés. Toutefois, persistent des idées délirantes à thématique persécutive et de préjudice centrées sur les établissements hospitaliers. [B] [P] craint d’être en danger au sein de ce type de structure (elle rapporte avoir peur d’être”embaumée vivante”). Ces convictions demeurent insuffisamment critiquées. L’adhésion aux soins reste fragile dans un contexte de rupture thérapeutique ayant précédé l’hospitalisation. Une augmentation du traitement (Risperidone) a été proposée et acceptée par [B] [P]. Le travail sur l’alliance thérapeutique demeure nécessaire.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [B] [P] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [P] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 24 Juillet 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
* A l’intéressée par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Catherine BAUDAT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Avis le 24 Juillet 2026 à :
* Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
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