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TJ 50147, 24 juill. 2026, RG 26/00181


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1048d6da0419628f1d7e

Texte de la décision

12,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────

Minute n° : 26/62
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EFMI
Du : 24 Juillet 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 24 juillet 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Lydie DELAVESNE, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 29 Juin 2026 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Monsieur [T] [E]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 1]

comparant et assisté de Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

CURATEUR

Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant

Vu la requête enregistrée le 22 Juillet 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Monsieur [T] [E] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 24 Juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[T] [E], placé sous curatelle renforcée confiée à M. [S], a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 18 juillet 2026 à 8h30 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
- l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
- l’existence d’un péril imminent pour la personne.

En l’espèce, le certificat médical du Docteur [X] en date du 17 juillet 2026 indique que [T] [E] a présenté les symptômes suivants : “trouble du comportement avec sthénie, conduite sans permis, hallucinations visuelles, achats compulsifs suite à un arrêt des thérapeutiques il y a deux mois - inquiétude de la famille”

Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“risque d’hétéro agressivité”).

Le 18 juillet 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir informé le père de l’intéressé de la présente hospitalisation.

Par décision du 20 juillet 2026 à 14h40, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par une requête reçue au greffe le 22 juillet2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [T] [E] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.

Aux termes d’un rapport de situation transmis ce jour, M. [S], curateur de [T] [E], indique que celui-ci est hébergé par son frère à [Localité 3] et travaille en qualité de plongeur au restaurant [Adresse 4]. Il précise avoir constaté ces deux dernières semaines que [T] [E] le sollicitait pour remise de fonds plus fréquemment que d’habitude et forme l’hypothèse d’une consommation de stupéfiant et/ou d’une prise irrégulière du traitement, “l’un ou l’autre, a fortiori les deux combinés, étant de nature à bouleverser le métabolisme de M. [E] et être le déclencheur de graves crises de comportement”. Il précise également que l’intéressé s’est vu suspendre son permis de conduire pour avoir conduit son véhicule en juin 2026 sous l’emprise de stupéfiants (permis qu’il venait de récupérer).

[T] [E] confirme avoir arrêté de prendre son traitement deux mois avant la présente hospitalisation. Il indique également avoir également consommé des stupéfiants (cannabis, cocaïne) au cours des semaines précédent son hospitalisation. Il indique rester irritable ainsi que le mentionne le médecin aux termes du dernier certificat médical mais explique ce comportement par des douleurs dorsales. Il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète et souhaite être hospitalisé en soins libres (“j’irais au sport, à l’église, me balader, avoir une vie normale et revenir le soir dormir”).

Le conseil de [T] [E] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client en faisant valoir des irrégularités de procédure tenant à l’insuffisance de caractérisation du péril imminent et à l’absence d’avis au curateur et souligne, sur le fond, que [T] [E] consent aux soins car il indique souhaiter rester hospitalisé en soins libres.

Sur la régularité de la procédure

Sur la caractérisation du péril imminent
[T] [E] a été hospitalisé sur le fondement des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique aux termes duquel, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations antérieures à la demande de soins, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission s’il existe “à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical”.

En l’espèce, le certificat médical du 17 juillet 2026 mentionne les symptômes suivants : “troubles du comportement avec sthénie, conduite sans permis, hallucinations visuelles, achats compulsifs suite à un arrêt des thérapeutiques il y a deux mois - inquiétude de la famille”, outre un risque d’hétéroagressivité justifiant l’impossibilité de recueillir une demande de tiers,

S’agissant des troubles affectant le patient à la date de son admission, ce certificat est utilement complété par le certificat des 24h en date du 18 juillet 2026 lequel mentionne que [T] [E] revient lui-même “sur son état d’agitation ses derniers mois avec hyperactivié, mise en danger de soi” et le certificat des 72h aux termes duquel il reconnaît “l’installation progressive d’une irritabilité et d’une instabilité psychomotrice”.

Le dernier certificat en date du 22 juillet 2026 spécifie par ailleurs que ces troubles sont toujours présents “l’examen clinique met en évidence un état d’excitation psychique avec une humeur exaltée (...) il demeure intolérant à la frustration, rapidement irritable, à l’origine de tensions avec les autres patients”.

L’état de péril imminent ressort ainsi suffisamment de ces éléments chez un patient connu pour ses crises clastiques ainsi que son curateur le rappelle aux termes de son rapport de situation.

Le moyen sera donc rejeté comme manquant en fait.

Sur l’information du curateur
Il résulte en effet de la procédure que si le père de [T] [E] a été avisé de l’hospitalisation de son fils, il n’est pas mentionné que le curateur l’ait été (sur le document rapportant les démarches d’informations du directeur, la case concernant la personne chargée de la protection juridique du patient n’est pas cochée).

Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique : “l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet”.

Au cas d’espèce, le curateur de [T] [E] indique avoir été avisé de la présente hospitalisation par la famille. Il a établi un rapport de situation et est présent à l’audience.

Il n’est donc résulté aucun grief pour [T] [E] de l’absence d’avis délivré par le directeur de l’établissement à son curateur dans les 24h de l’admission.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement

Le certificat médical des 24 heures établi le 18 juillet 2026 à 14h relève que [T] [E], connu du centre Hospitalier pour avoir été plusieurs fois hospitalisé, a été admis suite à une décompensation sur un mode comportemental et thymique faisant suite à un arrêt du traitement depuis 2 mois. A l’entretien, il se présente peu stable sur le plan psychomoteur, son discours est émaillé de propos flous, confus voire ambivalents. Il revient sur son agitation des derniers mois avec hyperactivité et mise en danger de soi. L’alliance aux soins reste fragile avec une minimisation des troubles.

Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 20 juillet 2026 à 14h20 que [T] [E] reconnaît l’arrêt du traitement depuis deux mois avec installation progressive de troubles du sommeil, d’une irritabilité et d’une instabilité psychomotrice. Il est précisé qu’il présente une anosognosie et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles, que les arrêts thérapeutiques sont récurrents et s’accompagnent systématiquement de rechutes à tonalité maniaque avec reprise des consommations de substances et conduites de mise en danger.

L’avis médical de saisine établi le 22 juillet 2026 précise que l’examen clinique met en évidence un état d’excitation psychique avec une humeur exaltée, une hypersyntonie, une familiarité marquée et un discours riche. Persistent des idées délirantes de grandeur avec un sentiment de toute puissance. [T] [E] présente une anosognosie. Dans le service, il demeure intolérant à la frustration, rapidement irritable et à l’origine de tensions avec les autres patients. L’alliance thérapeutique reste précaire malgré une prise médicamenteuse correcte. Un ajustement thérapeutique est en cours. Il est encore précisé que les antécédents et les interruptions répétées du traitement rendent une prise en charge ambulatoire particulièrement aléatoire à ce stade.

La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée afin de permettre une stabilisation clinique de la symptomatologie, l’évaluation de l’efficacité et de la tolérance du traitement récemment modifié ainsi que le travail sur la reconnaissance des troubles et de l’adhésion thérapeutique.

La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour protéger le patient.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.

Il ressort des derniers certificats médicaux que [T] [E] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.

Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [E] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le juge,

Notifications le 24 Juillet 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme par mail

* A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier transmise par mail
* A Me Catherine BAUDAT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au curateur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

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