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TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1058d6da0419628f1ddf

Texte de la décision

6,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ED6J

Affaire :

[V] [U]

C/

[T] [I]

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière, lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 18 juin 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 09 juillet 2026.

DEMANDERESSE

Madame [V] [U]
née le 13 Juillet 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claudine BOURJOLLY, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES

DEFENDEUR

Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] [U] a procédé à l’acquisition d’une maison en août 2022 et y a emménagé en octobre 2022.

En novembre 2024, elle a signé un devis présenté par M. [T] [I] pour procéder à la réfection de la couverture de la maison. Elle a alors réglé un acompte de 25.074,34 € par chèque.

Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 2 juin 2026, Mme [V] [U] a fait assigner M. [T] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- Constater l’abandon des travaux,
- « Dire et juger que Monsieur [I] a manqué à ses obligations essentielles consistant à la réalisation des travaux »,
- Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [T] [I],
- Condamner M. [T] [I] à rembourser l’acompte de 25.074,34 € versé,
- Accorder à Mme [U] une provision de 18.830,20 € correspondant à la somme du nouveau devis communiqué par la société de charpente LOUIS ALLIET ET FILS pour couvrir la mise hors d’eau urgente,
- « Constater la nécessité et le droit pour Madame de faire réaliser les travaux par tout autre professionnel compétent »,
- Condamner M. [T] [I] « aux dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance des murs et les dégradations (murs qui pourrissent) et les préjudices moraux » à lui verser 10.000 €,
- Condamner M. [T] [I] aux dépens et à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [V] [U], représentée par avocat, a maintenu les termes de l’assignation, précisant oralement que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € devait être entendue comme une demande de provision.

M [T] [I], régulièrement assigné par l’acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté auprès de la juridiction. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de préciser que la juridiction des référés n’a pas à « constater » une situation de fait, ce qui serait en tant que tel sans effet de droit.

Sur la demande de résolution du contrat

La résolution d’un contrat relève d’une décision du juge du fond. Ainsi et dès lors que n’est invoquée aucune clause résolutoire au contrat dont l’application entraînerait de plein droit un tel effet, il ne peut y avoir lieu à référé sur cette demande.

Il sera loisible à Mme [V] [U] de saisir le juge du fond le cas échéant si elle entend voir prononcer cette résolution.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse établissent suffisamment qu’un acompte de 25.074,34 € a été versé en novembre 2024 pour des travaux, non exécutés par M. [I]. Outre les constats de commissaire de justice versés aux débats par la demanderesse, effectués en mai et octobre 2025, celle-ci a produit les messages échangés avec M. [I] qui admettait le 23 mai 2025 ne pas avoir débuté les travaux.

Pour le surplus, Mme [U] évoque ses angoisses voire son « calvaire psychologique » (sic) selon les termes de son avocat, du fait de l’état du bien immobilier laissé à découvert.

Au vu de ces éléments d’appréciation caractérisant une obligation non sérieusement contestable tenant pour le moins au remboursement de l’acompte et au paiement des frais directement occasionnés par la défaillance du prestataire, il conviendra de condamner M. [I] à payer à Mme [U] une provision d’un montant de 26.500€, les demandes n’étant pas suffisamment justifiées en référé pour le surplus.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [I] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à Mme [U] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, dont le montant sera fixé en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en résolution du contrat ;

CONDAMNE M. [T] [I] à payer à Mme [V] [U] une provision de 26.500 € (VINGT-SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur son indemnisation ;

CONDAMNE M. [T] [I] à payer à Mme [V] [U] la somme de 1.400 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de l’instance de référé ;

DEBOUTE Mme [V] [U] pour le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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