TJ 13108, 24 juill. 2026, RG 26/00332
Vérifier : TJ 13108, 24 juill. 2026, RG 26/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Référé N° RG 26/00332 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUXP - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
-Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 24/07/2026
ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00332 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUXP
AFFAIRE : [T] [C] / S.A.S. GARAGE [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUILLET 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 24 JUILLET 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 25 mars 2024, Madame [T] [C] a fait l’acquisition auprès de la SARL DVX CAR d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé DZ 307 RT numéro de série VR12RAU1D54694066.
Soutenant qu’après la vente, le véhicule a présenté divers désordres affectant la commande de transmission séquentielle, un niveau d’huile de transmission inférieur au niveau requis et la présence d’une fuite d’huile au niveau des carters de la boîte de vitesse, Madame [T] [C] a fait citer, par exploit du 29 novembre 2024, la SARL DVX CAR devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
Madame [T] [C] a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SARL DVX CAR, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025 (n° 24/00766), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise, désigné Monsieur [U] [E] pour y procéder et dit que Madame [T] [C] supporterait provisoirement les dépens de l'instance.
Faisant valoir que le désordre proviendrait d’un mauvais montage réalisé par la SAS GARAGE [V], Madame [T] [C] a, par exploit en date du 26 mai 2026, fait citer la SAS GARAGE [V] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 17 janvier 2025 selon décision précitée et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.
La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.
La SAS GARAGE [V] formule ses plus expresses protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il ressort du second compte rendu de réunion d’expertise en date du 11 mars 2026, établi par Monsieur [U] [E], que « le dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatiques trouve son origine dans le mauvais montage du joint supérieur d’étanchéité du boîtier électronique programmable en date du 17 août 2022 » lequel « a été effectué par le garage [V], concessionnaire RENAULT ».
Au vu des conclusions provisoires de l’expert judiciaire, des désordres objet de l’expertise, de l’intervention de la défenderesse sur le véhicule litigieux, celle-ci est susceptible d’être concernée par les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, Madame [T] [C] justifie d’un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à sa demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SAS GARAGE [V] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; DECLARONS communes et opposables à la SAS GARAGE [V] les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 17 janvier 2025 (n° RG 24/00766) ayant désigné Monsieur [U] [E] en qualité d’expert judiciaire ; DISONS que Madame [T] [C] communiquera sans délai à cette société l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer ladite société à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.