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TJ 13108, 29 juill. 2026, RG 26/00726


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00726
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c11d6d6da0419628f29c8

Texte de la décision

6,678 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 26/00726 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTPW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 26/00726 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTPW

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [H], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] ( ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

ET

Madame [N], [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 3]
Par le [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Maximilien MARECHAL
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 20 avril 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant accepation du principe de la rupture ( article 233 du code civil et 1123-11 du code de procédure civile) en date du 20 avril 2026 annexé au présent,

PRONONCE le divorce de :

Madame [N], [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (84)

Et de

Monsieur [H], [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (06)

mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil d'[Localité 6] (13)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965,

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 avril 2026,

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce,

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [W] [I] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] (84), [R] [I] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 3] (84) et [L] [I] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 8] (30) est exercée conjointement par Madame [N], [A] [X] et Monsieur [H], [C] [I], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sorite des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère (le lundi étant le jour de référence) en périodes scolaires ou de vacances scolaires,

DIT que les années paires les enfants seront avec la mère du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures, et avec le père du 25 décembre 10 heures au 26 décembre 10 heures, et inversement les années impaires,

DIT que les enfants seront avec la mère le jour de la fête des mères, et avec le père le jour de la fête des pères,

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil,

DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires (en ceux compris les coûts de licence sportive et d’équipements sportifs) feront l'objet d'un partage par moitié,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera signifiée par la parties la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Tarascon les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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