TJ 14118, 24 juill. 2026, RG 25/00078
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Texte de la décision
AFFAIRE : S.A.R.L. ORCHIS REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : MSA COTES NORMANDES
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JG2E
Minute n°
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
Demandeur : S.A.R.L. ORCHIS
7 rue de Bures TROARN
14670 SALINE
Représentée par M. [R] [E], gérant
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
Représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
M. [K] [T] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 2février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogé au 24 juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.R.L. ORCHIS
- MSA COTES NORMANDES
Exposé du litige
Par LRAR expédiée le 13 février 2025, la SARL ORCHIS, représentée par son gérant, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes, prise en sa séance du 19 décembre 2024, confirmant la décision de la mutualité, datée du 6 juin 2024, de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime Mme [Q] [C] le 24 mai 2024, lequel a donné lieu à un Certificat médical initial (CMI) établi le lendemain par le Docteur [O], médecin au centre hospitalier de Lisieux, constatant une «fracture fermée d’un autre os du métacarpe/côté droit».
A l'audience du 2 février 2026, la SARL ORCHIS, représentée par son gérant, a soutenu sa requête initiale, contestant la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La MSA Côtes Normandes, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 20 janvier 2026.
Elle a demandé à la juridiction de :
- déclarer recevable le recours,
- au fond, débouter la SARL ORCHIS,
- confirmer l'opposabilité à l'employeur du caractère professionnel de l'accident de Mme [C], survenu le 24 mai 2024, au titre de la législation des accidents du travail.
Il convient de renvoyer aux écritures des parties pour un exposé des moyens.
Par jugement en date du 3 décembre 2025, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ORCHIS.
Maître [I] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le pouvoir de direction du dirigeant de la société requérante étant maintenu, Maître [S] n’est pas intervenu à la cause.
Motivation
En droit, l'article L. 751-6 du rural et de la pêche maritime dispose : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail.
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
En application de l’article D. 751-117 III du code rural et de la pêche maritime, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la mutualité envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon la Déclaration d’accident du travail (DAT) régularisée par l’employeur le 27 mai 2024, suite à une altercation avec un client, la salariée a donné un coup dans le caisson du camion.
Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident : plantations, pose de gazon.
Siège des lésions : main droite
Nature des lésions : fracture
Deux témoins sont mentionnés : [Z] [B] et [V] [N].
L'employeur n’ a pas émis de réserves.
Un certificat médical initial a été dressé le lendemain du sinistre, soit le 25 mai 2024 et non 2025.
Le médecin a constaté une fracture fermée d’un autre os du métacarpe/côté droit.
C’est dans ces circonstances que la MSA a pris d’emblée en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 6 juin 2024.
L’employeur conteste cette prise en charge au motif que l’accident est arrivé suite à une altercation avec un client et qu’il n’est pas de sa responsabilité.
L’accident du travail se définit par trois critères : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Il convient de rappeler la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, c’est à la suite d’une altercation avec un client que Mme [C] a donné un coup dans le caisson d’un camion, ce qui lui a causé une fracture à la main droite.
Le certificat médical initial corrobore les éléments de la déclaration d’accident du travail.
Deux témoins étaient également présents.
Les pièces démontrent que l'accident a eu lieu alors que Mme [C] effectuait une tâche dans le cadre de son activité professionnelle (plantations, pose de gazon).
Un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion médicalement constatée, est caractérisé.
L’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause étrangère au travail.
En conclusion, le caractère professionnel de l’accident de Mme [C] survenu le 24 mai 2024 aux temps et lieu de travail est établi.
La présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la SARL ORCHIS la décision de la mutualité de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Mme [Q] [C] le 24 mai 2024.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL ORCHIS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SARL ORCHIS la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [Q] [C] le 24 mai 2024, incluant ses conséquences financières, décidée par la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes le 6 juin 2024 et maintenue par décision de la Commission médicale de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes, prise en sa séance du 19 décembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL ORCHIS aux dépens.
La greffière La présidente
Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
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