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TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 25/00253


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c120ad6da0419628f2b39

Texte de la décision

5,740 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 25/00253 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJP5

Affaire : Monsieur [C] [Z] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [C] [Z]
17 Rue des Corvettes
14112 BIEVILLE BEUVILLE
comparant en personne et assisté de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Agathe VOLARD, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [Q] [V], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. THOREL Jean-Pascal

M. PETRI Pascal
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire était mise en délibéré au 17 Juillet 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [C] [Z]
- Me Sophie CONDAMINE
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE

Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 30 Avril 2025, Monsieur [C] [Z], par l’intermédiaire de son avocat Me Sophie CONDAMINE, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 21 février 2025, qui a fixé à 15% (dont 3% à titre professionnel), à la date de consolidation soit le 15 octobre 2024, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 17 août 2020.

A l’audience, Monsieur [C] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [P].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [C] [Z], assisté, a demandé de revaloriser le taux d’IPP médical à hauteur de 20% et le taux professionnel à minima à 5%.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de confirmer le taux d’IPP global à 15%.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [P], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 15 octobre 2024, le taux d’IPP a été correctement fixé à 15% (dont 3% à titre professionnel) ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.

Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“1- Rapport d’évaluation du 11/09/2024 Dr [M] :
AT du 17/08/2020 : traumatisme direct par chute sur épaule droite chez un droitier : rupture du sus-épineux opéré par arthroscopie. Limitation faible des amplitudes. 12%
2- CMRA du 21/02/2025 :
limitation modérée des amplitudes 12%+3% professionnel : 15%
3- Note technique du 6/05/2026 Dr [U] :
limitation très légère de la mobilité, pas d’amyotrophie, persistance d’un taux à 12% + 3% : 15%
4- Autres documents fournis :
- 2 avis de M. [R], kinésithérapeute
- Visite de reprise du travail 07/10/2024 Dr [T]
- compte rendu radios épaule
- certificat du Dr [E]
- suivi au centre de rééducation d’Hérouville
Tous ces documents confirment la limitation modérée des amplitudes de l’épaule droite

Conclusion et avis Dr [P] :
A la date de la consolidation, le 15/10/2024, 4 ans après l’AT initial le taux d’IPP a été bien évalué en fonction des barèmes accidents du travail : 1.1.2 membre dominant. Le taux est à 15% confirmé sans compter le taux professionnel ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal lequel relève que le Docteur [P] a entendu confirmé le taux retenu par la CMRA (12% + 3% = 15%) qu’il considère bien évalué.

En conclusion, le taux de 15% (12% anatomique et 3% à titre professionnel) est maintenu.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

2

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [C] [Z] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 21 février 2025, ayant fixé à 15% (dont 3% à titre professionnel) le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 17 août 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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