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TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 25/00267


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c120dd6da0419628f2b53

Texte de la décision

7,479 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJVJ

Affaire : Monsieur [R] [I] [Y] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [R] [I] [Y]
Né le 4 février 1979
6 Rue de l’Hudson
14123 IFS
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. THOREL Jean-Pascal

M. PETRI Pascal
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire était mise en délibéré au 17 Juillet 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [R] [I] [Y]
- Me Olivier LEHOUX
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE

Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 19 Mai 2025, Monsieur [R] [I] [Y], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 21 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, qui a confirmé à 5%, à la date de consolidation soit le 4 juillet 2024, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 26 novembre 2020.

A l’audience, Monsieur [R] [I] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [D].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [R] [I] [Y], assisté, a demandé de fixer le taux d’IPP global à 65% et de condamner la caisse au versement d’une indemnité à hauteur de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de maintenir le taux d’IPP à 5% et de ne pas faire droit à la demande de taux professionnel.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [D], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 4 juillet 2024, le taux d’IPP a été correctement fixé à 5% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.

Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“1- Rapport d’évaluation du 19/11/2024, Dr [Z]
AT du 26/11/2020 : lors d’un effort de soulèvement, violente douleur dorsale, entre les omoplates et petite irradiation gauche. Syndrome anxieux déjà connu qui est majoré par l’AT. Décompensation anxio dépressive pris en ALD. IRM et radios peu contributives. IPP 5% : douleurs rachidiennes sur terrain anxio dépressif décompensé par l’AT
2- CMRA du 21/03/2025
Même constat clinique. Barème 3.2 : douleurs discrètes et gêne fonctionnelle modérée. Absence de signes radiologiques concrets. IPP 5%
3- Note technique du Dr [K] du 11/05/2026 :
Même constatation clinique mais confirmation d’un état antérieur
- discarthrose cervicale et rachidienne confirmée par IRM du 04/02/2021
- syndrome anxio dépressif majeur, suivi pas un psychiatre et pris en ALD
L’AT a majoré l’état antérieur surtout psychiatrique comme le confirme un certificat du Dr [L] du 09/12/2020 (1er certificat)
- a été hospitalisé au CHU le 15/12/2020 : “lombalgie sans signe de gravité” suite AT
- nouveau certificat du psychiatre qui confirme la décompensation anxieuse et dépressive à la suite de l’AT le 08/02/2021
- 4 passages aux urgences : 08/11/2020 à 20h34, 26/11/2020 à 03h19 (AT), 28/11/2020 à 04h46 et 14/12/2020 à 19h34
- IRM du 04/02/2021 : pas de lésion discale, pas de fracture vertébrale, arthrose cervicale non compressive, discopathie minime L5S1
- Courrier du psychiatre du 08/02/2021 : “M. [Y] présente une décompensation anxieuse et dépressive suite à un syndome hyperalgique vertébral déclenché par un conflit musculo-squelletique ... ayant motivé une déclaration en AT”
- Dr [N], rhumathologue, le 23/03/2021 : majoration des signes algiques sur un état ostéoarticulaire conservé
- courrier du 01/06/2022 et du 02/07/2022 du médecin traitant : syndrome rachidien hyperalgique
- trouble psychiatrique : décompensation d’un syndrome anxiodépressif et sinistrose
- très nette surenchère thérapeutique : augmentation des antalgiques (Doliprane, Morphine, Lyrica), augmentation des antidépresseur (Laroxyl et Tercian) et augmentation des anxiolytiques (Valium)

2

Donc :
- Etat antérieur : oui
- syndrome anxio-dépressif qui évolue pour son propre compte car avait démarré avant l’AT
- l’AT a décompensé ++. 2 courriers du psychiatre
Donc on doit tenir compte de la décompensation phychiatrique. L’état psychiatrique est décrit par le Dr [Z] dans son rapport.
Le Barème 4.2.1.11 doit être utilisé et modulé par l’état antérieur pris en ALD.
Le taux d’IPP à 15% paraît plus conforme à la réalité du cas clinique de ce patient ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal sur le taux anatomique de 15%.

Un taux professionnel de 3% sera également alloué à Monsieur [Y] en réparation de l’incidence professionnelle, Monsieur [Y] n’ayant pas été en capacité de retrouver un emploi depuis son accident du travail. Il justifie être bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [R] [I] [Y] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 18% (dont 3% à titre professionnel), à compter du 5 juillet 2024, le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail survenu le 26 novembre 2020.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

DEBOUTE Monsieur [R] [I] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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