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TJ 14118, 30 juill. 2026, RG 26/00727


Vérifier : TJ 14118, 30 juill. 2026, RG 26/00727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00727
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1242d6da0419628f2cda

Texte de la décision

6,343 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 30 Juillet 2026

N° RG 26/00727 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J2FC
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[F] [A]
Né le 01/05/1981 à FLERS (61)

Ayant pour tuteur : [U] [X] (ATC 14)

Résidence habituelle : 3 rue Elysée Loiselet
14110 CONDE EN NORMANDIE

Date de l’admission : 23/07/2026

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 27/07/2026 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie SPILLEBOUT, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, [F] [A] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 23 juillet 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers.

Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

Dans son avis motivé du 27 juillet 2026 le docteur [Y] [W] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que l’état clinique de Mr [A] reste très instable encore aujourd'hui du fait de la consommation récente et significative de produits stupéfiants ayant réactive le syndrome délirant jusque-là contenu par le traitement psychotrope en cours. Cet usage effréné de toxiques en unité hospitalière a conduit à une mesure d'isolement en espace dédié afin de contenir les troubles du comportement installés dans ce contexte. Le patient est totalement anosognosique, il ne fait aucun lien entre la dépendance aux stupéfiants et l’aggravation de son état. Dans ce cadre, l'hospitalisation en milieu spécialisé est actuellement indispensable à sa sécurité et celle de sa prise en charge.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [A] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [A] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [F] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026,
[F] [A]

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026,
Me Julie SPILLEBOUT

Reçu copie de la présente ordonnance
le 30 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l'ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 30 Juillet 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Juillet 2026,
Le greffier,

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