TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00803
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00803 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBUH
Minute n°2026/428
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ACCEDONS SH FRANCE,
demeurant 3, Boulevard du Massacre - 44800 SAINT-HERBLAIN,
représentée par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J] épouse [L],
demeurant 20, Rue de la Paix - 57650 FONTOY,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 1er juin 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 20 juillet 2023 accepté le 15/04/2024, Madame [E] [J] épouse [L] a commandé auprès de la SARL ACCEDONS SH FRANCE un monte-escalier sur mesure pour un montant de 12 415.00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, la SARL ACCEDONS SH FRANCE a assigné Madame [E] [J] épouse [L] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
RECEVOIR la société ACCEDONS en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à la société ACCEDONS la somme de 12.415,00 euros correspondant au coût du monte-escalier sur mesure commandé par Madame [L] suivant devis régularisé le 15 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement,
CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à la société ACCEDONS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à la société ACCEDONS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [E] [L] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Madame [E] [J] épouse [L], citée à étude, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [E] [J] épouse [L], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
-Sur la demande en paiement:
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le fondement de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, selon devis du 20 juillet 2023 accepté le 15/04/2024 Madame [E] [J] épouse [L] s'est engagée à verser la somme de 12 415.00 euros TTC en contrepartie de la fourniture et la pose d'un monte-escalier sur mesure par la SARL ACCEDONS SH. Le devis comporte la mention “bon pour acompte de 4000 euros”.
Il ressort des pièces produites que la défenderesse n’a pas versé l’acompte de 4000 euros contractuellement prévu, le chèque remis n’ayant pas pu être encaissé faute de provision suffisante. La demanderesse reconnaît que les travaux n’ont pas débuté, mais explique que l’escalier sur mesure a été réalisé. Aucune facture n’a été émise par elle.
En conséquence, les travaux prévus par le devis, valant contrat entre les parties, n’ont pas été intégralement réalisés puisque la pose de l’escalier n’est pas intervenue. Pour autant, les parties avaient contractuellement prévu le versement d’un acompte de 4000 euros qui n’a pas été versé, alors que la défenderesse s’y était engagée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [J] épouse [L] à payer à la SARL ACCEDONS SH la somme de 4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure.
-Sur la demande relative à la résistance abusive :
La demanderesse ne justifiant pas de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
-Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Madame [E] [J] épouse [L], partie perdante, sera condamnée à payer à la SARL ACCEDONS SH la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur les dépens :
Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [J] épouse [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Madame [E] [J] à verser à la SARL ACCEDONS SH la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11/05/2026 ;
Rejette la demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne Madame [E] [J] à verser à la SARL ACCEDONS SH la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [J] épouse [L] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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