TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00845
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00845 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECHW
Minute n°2026/430
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J],
demeurant 10 rue des Mésanges - 57655 BOULANGE,
représenté par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [V] [T] épouse [J],
demeurant 10 rue des Mésanges - 57655 BOULANGE,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. HM CONSEIL DIGITAL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 909 453 268,
demeurant 99 Quai du Docteur Dervaux - 92600 ASNIERES SUR SEINE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 29 juin 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de vente n°31335 du 10 juin 2026, l’EURL HM CONSEIL DIGITAL a vendu à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [T] épouse [J] des panneaux photovoltaïques pour un montant de 30 900.00 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé par les parties le 24/06/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, Monsieur [R] [J] et Madame [V] [T] épouse [J] ont assigné l’EURL HM CONSEIL DIGITAL devant le Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DIRE ET JUGER la demande des époux [J] recevable et bien fondée,
A titre principal :
PRONONCER la nullité du contrat n°31335 conclu entre Monsieur [J] et la société HMCD le 10 juin 2025,
CONDAMNER la société HM CONSEIL DIGITAL à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 30.900,00 €, au titre du remboursement de la prestation
CONDAMNER la société HM CONSEIL DIGITAL à procéder à la reprise de l’installation, dans le respect des règles de l’art et des règles de sécurité, et sans causer de dommages aux existants, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
CONDAMNER la société HM CONSEIL DIGITAL à procéder, à ses frais, à la résiliation du contrat conclu pour l’achat de l’électricité produite par l’équipement dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
CONDAMNER la société HM CONSEIL DIGITAL à verser à Monsieur et Madame [J] la somme 1.093,10 €, correspondant aux frais relatifs au crédit souscrit pour le financement de la prestation, somme arrêtée à la date du 14 avril 2026
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société HM CONSEIL DIGITAL à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 6.830,00 €, au titre des aides dont ils auraient dû bénéficier,
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que ces montants produiront intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de première mise en demeure
ORDONNER la capitation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société HM CONSEIL DIGITAL à verser à Monsieur [J] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HM CONSEIL DIGITAL aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’EURL HM CONSEIL DIGITAL, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 29 juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
SUR CE :
- Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information :
L’article L 111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1.
En l’espèce, les demandeurs produisent un document à l’entête de L’EURL HM CONSEIL DIGITAL signé par les deux parties indiquant que l’Etat a mis en place diverses aides permettant de financer en partie le projet: pour un projet solaire, prime à l’autoconsommation de 1680 euros et récupération de TVA solaire de 5150 euros. Les demandeurs justifient avoirle 10/06/2025 signé un mandat au bénéfice de la défenderesse pour qu’elle effectue toutes les démarches administratives relatives à la réalisation d’une installation photovoltaïque et notamment de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allègements fiscaux autorisés par la loi. Or, les demandeurs établissent que pour bénéficier de ces avantages, il leur faut créer une entreprise, ce dont la défenderesse ne les a jamais informés, les empêchant désormais de bénéficier de ces avantages.
En conséquence, la défenderesse a manqué à son obligation d’information précontractuelle. Mais, les demandeurs ne sollicitent pas la nullité du contrat sur ce fondement.
- Sur la nullité du contrat :
Sur le fondement de l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, l’EURL HM CONSEIL DIGITAL a vendu à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [T] épouse [J] des panneaux photovoltaïques le 10 juin 2025. L’EURL HM CONSEIL DIGITAL a informé les époux [J] de leur droit d’obtenir des aides d’Etat afin de financer en partie leur projet, soit la somme totale de 6 830.00 euros dont :
-1 680.00 euros de prime à l’autoconsommation ;
-5 150.00 euros pour la récupération de la TVA.
Cependant, la société venderesse a omis d’informer les époux [J] qu’il fallait créer une société afin de bénéficier de ces aides. L’EURL HM CONSEIL DIGITAL ne pouvait ignorer que les époux [J] avaient fait installer ces panneaux photovoltaïques pour un usage privé dès lors que les panneaux avaient été installés au domicile des acheteurs. Les époux [J] n’auraient pas contracté avec l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à défaut de cette information, essentielle et déterminante de leur consentement.
En conséquence, le consentement des époux [J] ayant été vicié par la réticence de l’EURL HM CONSEIL DIGITAL, il convient d’annuler le contrat de vente intervenu le 10 juin 2025 entre l’EURL HM CONSEIL DIGITAL d’une part et les époux [J] d’autre part portant sur les panneaux photovoltaïques.
- Sur les conséquences de la nullité :
La nullité du contrat de vente emporte la restitution des biens échangés. En conséquence, il convient de condamner l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à verser la somme de 39 900.00 euros TTC aux époux [J] et à reprendre possession des panneaux photovoltaïques installés au domicile des époux [J] et ce, dans le respect des règles de l’art et de sécurité, sans causer de dommages aux existants, sans qu’il n’y ait besoin de prononcer d’astreinte.
- Sur la résiliation du contrat de vente d’électricité
Les demandeurs ayant confié à la défenderesse la conclusion du contrat d’électricité, il y a lieu de condamner l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à résilier le contrat conclu pour l’achat de l’électricité produite, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois.
- Sur les frais relatifs au crédit :
Sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, les époux [J] sollicitent au total la somme de 1 093.10 euros au titre du remboursement de leurs frais de crédit. Ils justifient du montant de l’indemnité de remboursement anticipé qui s’élèvera à 1% du crédit soit 309 euros. Ils sollicitent aussi la somme de 74.41 euros par mois au titre des intérêts et frais liés au crédit en invoquant les sommes dues au titre des mensualités et des sommes dues sans intérêt sans expliciter leurs calculs. En conséquence, seule la somme de 309 euros pourra être retenue. Il convient de condamner l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à payer aux époux [J] la somme de 309 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de preuve de la lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure.
- Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [T] épouse [J] la somme de 1000.00 euros au titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, l’EURL HM CONSEIL DIGITAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Prononce la nullité du contrat de vente du 10 juin 2025 portant sur les panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur [R] [J] et Madame [V] [T] épouse [J] d’une part et l’EURL HM CONSEIL DIGITAL d’autre part ;
Condamne l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à verser la somme de 39 900.00 euros TTC à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [T] épouse [J] au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05/05/2026 ;
Dit que l’EURL HM CONSEIL DIGITAL devra reprendre possession des panneaux photovoltaïques installés au domicile des époux [J] et ce, dans le respect des règles de l’art et de sécurité, sans causer de dommages aux existants,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à résilier le contrat conclu pour l’achat de l’électricité produite, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois,
Condamne l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à verser aux époux [J] la somme de 309 euros au titre des frais relatifs au crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05/05/2026;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne l’EURL HM CONSEIL DIGITAL à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [T] épouse [J] la somme de 1000.00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EURL HM CONSEIL DIGITAL aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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