TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 25/01911
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 25/01911 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EADR
Minute n° 2026/419
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [P] épouse [W],
demeurant 03 Rue du Nord - 57330 KANFEN,
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [M] [W],
demeurant 03 Rue du Nord - 57330 KANFEN,
représenté par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [D] épouse [U] [N],
demeurant 18 Rue Joseph Ségara - 34410 SÉRIGNAN,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Q] [U] [N],
demeurant 18 Rue Joseph Ségara - 34410 SÉRIGNAN,
représenté par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant acte authentique en date du 06/07/2022, Mme [Z] [D] épouse [U] [N] et M.[Q] [U] [N] ont vendu à Mme [T] [P] épouse [W] et M.[M] [W] une maison d’habitation située 3 rue du Nord 57330 KANFEN au prix de 530 000 euros.
Par ordonnance du 17/09/2024, le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13/10/2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 23/12/2025, Mme [T] [P] épouse [W] et M.[M] [W] ont fait assigner Mme [Z] [D] épouse [U] [N] et M.[Q] [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [M] [W] et de Madame [T] [P] épouse [W] ;
- DONNER ACTE à Monsieur [M] [W] et a Madame [T] [P] épouse [W] de ce qu'ils entendent interrompre Ies délais de recours à l’encontre de Monsieur et Madame [U] [N] ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [U] [N] et Madame [Z] [D] épouse [U] [N] à indemniser Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] épouse [W] de l'ensemble des préjudices subis ainsi qu‘au paiement des sommes de nature à mettre fin aux vices, désordres, malfaçons, non- conformités dénoncées, à Ies indemniser intégralement de tous Ies préjudices consécutifs et
au paiement de la somme de 62.881,20 euros à titre de réduction du prix de vente de l'immeuble ou à titre de dommages-intérêts a parfaire ;
- RESERVER à Monsieur [M] [W] et Madame [T] [P] épouse [W] la possibilité de chiffrer ultérieurement l’Intégralité de leurs préjudices ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [U] [N] et Madame [Z] [D] épouse [U] [N] à payer à Monsieur [M] [W] et à Madame [T] [P] épouse [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [U] [N] et Madame [Z] [D] épouse [U] [N] aux frais et dépens de |'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 24l00148, outre Ies frais d'expertise judiciaire.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/01/2026, Mme [Z] [D] épouse [U] [N] et M.[Q] [U] [N] demandent au juge de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23/12/2025 à la demande de Mme [T] [P] épouse [W] et M.[M] [W] à Mme [Z] [D] épouse [U] [N] et M.[Q] [U] [N] pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile,
- dire et jger que ce défaut a causé un grief aux défendeurs,
- constater que la nullité n’a pas été régularisée,
- dire que l’assignation et la procédure subséquente sont nulles et de nul effet,
- condamner Mme [T] [P] épouse [W] et M.[M] [W] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20/04/2026, Mme [Z] [D] épouse [U] [N] et M.[Q] [U] [N] maintiennent leurs demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/03/2026, Mme [T] [P] épouse [W] et M.[M] [W] demandent de :
- Rejeter l’exception de nullité de l’assignation de Monsieur et Madame [W] soulevée par Monsieur et Madame [U] [N] ;
- Débouter Monsieur et Madame [U] [N] de l‘intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d’incident ;
- Condamner Monsieur et Madame [U] [N] aux dépens de l’incident ;
- Condamner Monsieur et Madame [U] [N] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Ordonner le renvoi de l’affaire a l’audience qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat de fixer pour les conclusions au fond de Monsieur et Madame [U] [N].
Le 01/06/2026, l’incident a été mis en délibéré au 24/07/2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 112 du même code prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 alinéa 2 prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, les demandeurs visent dans l’assignation les éléments du rapport d’expertise et indiquent fonder leur demande sur la garantie des vices cachés et sur le fondement de la garantie décennale. En outre, les demandeurs ont produit de nouvelles conclusions au fond datées du 18/03/2026 détaillant les moyens de droit invoqués. Par ailleurs, les défendeurs ont fait valoir des défenses au fond par conclusions datées du 07/04/2026.
En conséquence, la nullité invoquée de l’assignation est couverte dès lors que les défendeurs ont fait valoir des conclusions au fond. En outre, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un grief.
IL convient donc de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement au fond,
Rejette la demande de nullité de l’assignation,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026, pour les conclusions au fond de Maître HELLENBRAND,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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