TJ 57672, 30 juill. 2026, RG 25/00667
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00667 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D64K
Minute : 26/637
JUGEMENT
Du :30 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 28 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [S], demeurant 10 rue Georges Clémenceau - 57700 HAYANGE
représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [M], demeurant 12 rue de la Forêt - 57120 ROMBAS
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de METZ le 23 mai 2024, la Cour d’Appel de METZ a :
- confirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
- prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers consentis à Mme [Q] [S] concernant le logement situé 24 allée de la Libération 57100 THIONVILLE
- ordonné l’expulsion de Mme [Q] [S]
- condamné Mme [Q] [S] à payer à M. [B] [M] la somme de 490 euros par mois à titre de loyers depuis le 8 avril 2022 et jusqu’au prononcé du jugement,
- condamné Mme [Q] [S] à payer à M. [B] [M] la somme de 490 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
- condamné Mme [Q] [S] à payer à M. [B] [M] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmé le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [Q] [S] à payer à M. [B] [M] la somme de 3430 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 7 avril 2022 et, statuant à nouveau, a condamné Mme [Q] [S] à payer à M. [B] [M] la somme de 2.940 euros au titre de l’arriéré locatif échus au 7 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 18 octobre 2022 ainsi que 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Le 5 août 2025, Monsieur [B] [M] a fait délivrer à Madame [Q] [S] un commandement de payer avant saisie vente pour un montant de 7.729,78 euros en vertu de l’arrêt contradictoire rendu le 23 mai 2024 par la Cour d’’appel de METZ signifié le 17 octobre 2024.
Le 11 août 2025, Madame [Q] [S] se voyait dénoncer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule C3 immatriculé FQ-682-GR et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule Peugeot 108 immatriculé DZ-394-DR.
Suivant exploit d'huissier en date du 30 septembre 2025, Madame [Q] [S] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le Juge de l'exécution de Thionville afin de voir :
- Prononcer le rééchelonnement des sommes réclamées à Madame [Q] [S] sur une période de 6 mois
- Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule C3 immatriculé FQ-682-GR
- Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule Peugeot 108 immatriculé DZ-394-DR
- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
- Ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier
- Dire que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant un délai de 6 mois
- Condamner Monsieur [B] [M] à verser à Madame [Q] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers frais et dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état du dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 12 mai 2026, Madame [Q] [S] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- Dire que le solde restant à régler Madame [Q] [S] est de 1.054,88 euros hors intérêts au taux légal et frais d’acte de procédure
A titre subsidiaire :
- Prononcer le rééchelonnement des sommes réclamées à Madame [Q] [S] sur une période de 24 mois, s’il devait être fait droit aux demandes de Monsieur [M] et à son calcul du montant à payer
En toute hypothèse :
- Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule C3 immatriculé FQ-682-GR
- Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule Peugeot 108 immatriculé DZ-394-DR
- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
- Ordonner la suspension des procédures d’exécution engagées par le créancier
- Dire que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant un délai de 6 mois
- Condamner Monsieur [B] [M] à verser à Madame [Q] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir :
-que des sommes versées par elle n’ont pas été prises en compte
-que le montant figurant sur le commandement de payer avant saisie-vente diffère de celui figurant sur les PV d’indisponibilité des certificats d’immatriculation
-qu’elle conteste le montant réclamé et qu’un nouveau décompte doit être produit
-que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement immédiat du solde restant dû
-qu’elle est de bonne foi
-que Monsieur [M] n’a jamais indiqué quand ni comment il avait récupéré les clés de l’appartement
-que seuls les derniers décomptes d’huissier datant de 2025 réclamant une indemnité d’occupation jusqu’au mois de juin 2022 inclus doivent être retenus de sorte que le solde restant dû s’élève à 1054,88 euros.
Par conclusions reçues le 12 février 2026, Monsieur [B] [M] demande au juge de l'exécution de:
- Débouter Madame [Q] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Madame [Q] [S] en tous frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions il affirme que Madame [Q] [S] n’a effectué aucun versement avant le 29 juillet 2025 alors qu’elle était parfaitement informée du montant réclamé suite à l’arrêt de la CA de METZ, que la somme versée par elle ne couvre pas le montant dû au principal, qu’elle attendra ensuite 4 mois pour s’acquitter des dépens d’appel et de l’article 700 à hauteur de cour de sorte qu’elle connaissait les montants dus. Il ajoute que Madame [Q] [S] est partie du logement sans l’en informer et sans rendre les clés.
A l'audience, les parties ont développé leurs conclusions.
MOTIFS
Sur le montant restant dû
L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 23 mai 2024, Mme [S] a été condamnée à payer les sommes suivantes :
- 490 euros par mois à titre de loyers depuis le 8 avril 2022 et jusqu’au prononcé du jugement,
- 490 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance,
- 2.940 euros au titre de l’arriéré locatif échus au 7 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 18 octobre 2022
- 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens d’appel.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à restitution des lieux.
M. [M] indique ne réclamer aucune somme au-delà du mois de novembre 2022, étant souligné que Mme [S] ne peut raisonnablement lui reprocher de ne pas indiquer quand il a récupéré les clés alors qu’elle a quitté les lieux sans prévenir et sans rendre les clés et qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait restituée les lieux.
Si M. [M] mentionne dans le décompte qu’il produit le mois de décembre 2022 force est de constater qu’il ne retient que la somme de 490 euros pour les mois de novembre et décembre 2022.
Ainsi, il s’évince de la lecture de l’arrêt et des pièces produites par les parties que Mme [S] doit donc, outre la somme de 2940 euros, le loyer du 8 au 30 avril 2022 soit 375,66 euros, les loyers de mai au 18 octobre 2022 soit la somme de 2718,10 euros conformément au décompte de Monsieur [M].
Elle est également redevable de l’indemnité d’occupation à compter du 19 octobre 2022 et jusqu’au mois de novembre 2022 selon les déclarations de M. [M] à l’audience soit une somme de 711,13 euros.
Enfin, elle doit encore régler 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 448,59 euros au titre des intérêts.
S’agissant de la somme de 1546,81 euros réclamée par Monsieur [M] au titre des dépens de 1ère instance, force est de constater que cette somme n’est aucunement expliquée ni justifiée par quelque document que ce soit.
Mme [S] doit donc une somme de 9793,48 euros
Toutefois, il n’est pas contesté que Mme [S] a réglé 1455,12 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel et des dépens d’appel ni qu’elle a versé le 3 juin 2025 une somme de 3500 euros.
Elle a donc réglé une somme totale de 3955,12.
Ainsi, Mme [S] demeure ainsi redevable d’une somme de 5838,36 euros.
Sur la demande d’échelonnement de la dette. :
L'article 510 du code de procédure civile prévoit qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l'octroi de délai doit être motivé.
En l’espèce, Mme [S] sollicite un échelonnement sur 24 mois de sa dette.
Si elle justifie d’une situation financière précaire, force est de constater qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement, l’arrêt de la cour d’appel datant du mois d’août 2024 soit d’il y a presque deux ans.
Elle ne peut par ailleurs, sans une certaine mauvaise foi, indiquer qu’elle ne savait pas quelle somme étant due dès lors qu’elle ne conteste pas que l’arrêt de la cour d’appel lui a été signifié.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes de mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation
Il se déduit des développements qui précèdent que les mesures d’exécution portant sur l’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules C3 immatriculé FQ-682-GR et Peugeot 108 immatriculé DZ-394-DR étaient pleinement justifiées de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [S] sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [Q] [S] demeure redevable à ce jour d’une somme de 5838,36 euros hors frais d’huissier envers M. [B] [M];
Déboute Madame [Q] [S] de sa demande d’échelonnement de sa dette ;
Déboute Madame [Q] [S] de sa demande de mainlevée l’indisponibilité du certificat d’immatriculation portant sur le véhicule C3 immatriculé FQ-682-GR et sur le véhicule Peugeot 108 immatriculé DZ-394-DR ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [Q] [S] à payer à M. [B] [M] la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Q] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [S] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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