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TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 24/02820


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Date
24/07/2026
Numéro
24/02820
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1323d6da0419628f3433

Texte de la décision

15,110 caractères

[Localité 1]/FC

Jugement N°
du 24 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02820 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JULR / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[V] [A]

Contre :

Association AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CPAM DE L’[Localité 2]

Grosse : le

Me Joseph ROUDILLON
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copies électroniques :

Me Joseph ROUDILLON
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [V] [A]
[Adresse 1][Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

DEMANDEUR

ET :

Association AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Localité 5]

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]

toutes deux représentées par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Organisme CPAM DE L’[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]

n’ayant pas constitué avocat

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

En présence de Madame [H] [W], auditrice de justice

Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, M. [V] [A] a fait assigner l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises ainsi que son assureur, la société Allianz IARD, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir reconnaître leur responsabilité à raison d’un accident dont il indique avoir été victime le 25 mars 2023 sur le parvis du [Adresse 6] à Clermont-Ferrand.
Il expose que, le 25 mars 2023 vers 16 h 30, alors qu’il se dirigeait vers le stade afin d’assister à la rencontre de rugby opposant l’ASM [Localité 8] Auvergne à [Localité 9], il aurait chuté après s’être entravé dans une corde installée à proximité des équipements mis en place par l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises dans le cadre d’une opération de « job dating » dénommée « La mêlée de l’emploi ».
Selon lui, cette corde était tendue à une hauteur anormalement basse, comprise entre 10 et 15 centimètres du sol, entre une structure gonflable et la clôture de protection de la sculpture dénommée « Transformation ».
Il soutient avoir été immédiatement pris en charge par les services de secours puis transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] où ont été constatées diverses lésions traumatiques.
Estimant que la corde constituait une chose dont l’association défenderesse avait la garde et dont la position anormale est à l’origine de son dommage, il recherche la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et agit directement contre son assureur en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 septembre 2025, M. [A] demande au tribunal de voir :
juger l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises intégralement responsable de son préjudice ;dire que son assureur Allianz IARD doit sa garantie ;condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 161,97 euros au titre de son préjudice matériel ;ordonner avant dire droit une expertise médicale ;allouer une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de l’[Localité 2] ;condamner Allianz IARD à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la réalité de la chute est établie par son propre récit, l’attestation de M. [Y] et l’intervention du SDIS. Il explique que la corde litigieuse était placée dans une position anormale dès lors qu’elle se trouvait à faible hauteur dans une zone de circulation particulièrement fréquentée et que la garde de la chose doit être imputée à l’association organisatrice de l’évènement, laquelle a reconnu implicitement être concernée par l’accident en transmettant les coordonnées de son assureur.
Selon lui, les divergences invoquées par les défenderesses sur la hauteur de la corde ou la désignation des installations sont sans incidence dès lors que la présence d’une corde dangereuse est constante. Il ajoute que la localisation de l’accident à proximité de la sculpture « Transformation » correspond au périmètre même de l’évènement organisé par l’association.
Selon leurs dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA en date du 20 janvier 2026, l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises et la société Allianz IARD sollicitent de voir :
constater que M. [A] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l’accident ;constater qu’il ne rapporte pas la preuve de la garde de la chose par l’association ;constater qu’il ne rapporte pas davantage la preuve d’une position anormale de la corde ;débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [A] à verser à chacune d’elles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] aux dépens.Elles soutiennent essentiellement que les déclarations successives de M. [A] sont contradictoires puisqu’il a successivement évoqué une corde posée au sol, une corde sortant d’un stand puis une corde tendue entre une structure gonflable et la sculpture « Transformation».
Elles indiquent que l’association n’a installé aucune structure gonflable, que les infrastructures louées pour l’évènement étaient auto-lestées ou maintenues par des dispositifs ne correspondant pas à la description donnée et que le lieu de l’accident ne correspond pas au périmètre occupé par l’évènement « La mêlée de l’emploi » ;
Elles affirment qu’aucun élément ne permet d’établir que la corde litigieuse appartenait aux installations dont l’association avait la garde et que la transmission des coordonnées de l’assureur ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité.
La CPAM de l’[Localité 2] a été appelée à la procédure mais n’a pas constitué avocat.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 24 novembre 2025. Le 16 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 27 avril 2026 et mise en délibéré à la date du 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité invoquée au titre de l’article 1242 alinéa 1er du code civilAux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsque la chose est inerte, il appartient à la victime de démontrer, d’une part, que cette chose a été l’instrument du dommage, d’autre part qu’elle occupait une position anormale ou présentait une anomalie ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Il lui appartient également d’établir l’identité du gardien de la chose.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [A] a été victime d’une chute sur le parvis du stade [C] [O] le 25 mars 2023.
L’attestation du SDIS produite aux débats confirme une intervention de secours à personne sur ce site à cette date et à cette heure.
L’existence d’un dommage corporel immédiat est également corroborée par les pièces médicales versées aux débats.
Toutefois, la preuve des circonstances précises de l’accident demeure insuffisamment rapportée.
En effet, les déclarations successivement fournies par M. [A] présentent des divergences significatives.
Dans son courriel du 27 mars 2023 adressé à l’Amicale ASM, il indique s’être entravé dans « une corde posée au sol entre deux stands d’animation ».
Dans la fiche de renseignements transmise à son assureur, il évoque « une corde qui sortait d’un des stands ».
Dans le cadre de la présente procédure, il soutient enfin que la corde était tendue entre une structure gonflable et la clôture protégeant la sculpture « Transformation », à une hauteur comprise entre 10 et 15 centimètres.
Si certaines imprécisions peuvent naturellement s’expliquer par les circonstances de l’accident, ces variations ne portent pas sur des détails secondaires mais sur l’identification même de la chose instrument du dommage et sur sa configuration.
Le témoignage de M. [Y] corrobore la dernière version donnée par le demandeur.

Cependant, ce témoignage, émanant d’une personne accompagnant la victime, ne saurait à lui seul lever les incertitudes nées des déclarations antérieures de celle-ci.
Surtout, quand bien même serait retenue l’existence d’une corde placée dans une position anormale, encore conviendrait-il que soit démontré que cette corde relevait de la garde de l’association défenderesse.
Or cette preuve n’est pas rapportée.
Les pièces produites par les défenderesses établissent que les infrastructures louées pour l’évènement « La mêlée de l’emploi » étaient constituées de structures métalliques précisément identifiées.
Aucune structure gonflable n’apparaît dans les documents contractuels ni dans le plan d’implantation versés aux débats.
Les photographies produites sont cohérentes avec ces documents.
Par ailleurs, les échanges intervenus entre M. [A] et M. [S] démontrent au contraire que ce dernier cherchait à déterminer la localisation exacte de l’accident en raison de la présence de multiples installations sur le parvis.
La circonstance que les coordonnées de l’assureur aient été communiquées à la victime ne saurait être analysée comme un aveu de responsabilité ou comme la reconnaissance de la garde de la chose litigieuse.
Une telle transmission apparaît au contraire compatible avec une simple démarche de coopération à la suite de la réclamation formulée.
S’agissant de la localisation de l’accident, les éléments du dossier demeurent également incertains.
L’attestation du SDIS mentionne une intervention sur le « parvis de l’entrée principale du stade ».
Les défenderesses produisent quant à elles des plans établissant que les installations du « job dating » étaient situées principalement à proximité des portes B et C du stade, tandis que l’entrée principale, porte A, se situe dans un autre secteur du parvis.
Le demandeur soutient désormais que l’expression « entrée principale » devait être comprise comme désignant l’ensemble du parvis principal.
Toutefois, cette explication apparaît tardive et ne permet pas de lever totalement les ambiguïtés existantes.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas au tribunal d’acquérir la conviction que la corde dans laquelle la victime affirme s’être entravée faisait partie des installations dont l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises avait l’usage, la direction et le contrôle. Or l’identification du gardien constitue une condition essentielle de la responsabilité du fait des choses.
Le doute subsistant sur ce point doit profiter aux défenderesses.
Dès lors, M. [A] échoue à démontrer les conditions d’application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.

L’ensemble de ses demandes indemnitaires doit en conséquence être rejeté.
Sur la demande d’expertise médicaleL’expertise sollicitée a pour objet l’évaluation des conséquences corporelles de l’accident.
Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors que la responsabilité des défenderesses n’est pas retenue, il n’existe aucun motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de provisionLa demande de provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
La responsabilité des défenderesses étant écartée, cette condition n’est pas remplie.
La demande sera rejetée.
Sur la CPAM de l’AllierLa CPAM de l’[Localité 2], régulièrement appelée en la cause, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [A], succombant à l’instance, supportera les dépens.
Cependant, le tribunal relève que la réalité de sa chute et de ses blessures n’est pas contestée et que les circonstances de l’accident ont donné lieu à des interrogations légitimes quant à l’identité de la personne susceptible d’en répondre.
Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande présentée par M. [A] sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Les défendeurs n’établissent pas que son exécution serait incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la clôture de l’instruction au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 27 avril 2026 ; DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande d’expertise médicale ; DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande de provision ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’[Localité 2], non constituée ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quelque partie que ce soit et en conséquence, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ; CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE                                           LA PRÉSIDENTE

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