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TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 26/00707


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00707
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c135bd6da0419628f38c8

Texte de la décision

8,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00707 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWKX
MINUTE : 26/00382
ORDONNANCE
rendue le 24 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [J] [L] [H]
née le 14 Novembre 1999 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître Maud ROUCHOUSE
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [F] épouse [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisée par lettre simple le 20/07/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Julie AMBROGGI, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en présence de Tatiana NUPS, magistrat en formation, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [J] [L] [H] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [L], son père, s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [J] [L] [H] a été admise depuis le 15/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [V] [F] épouse [L] [H], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 20 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 20/07/2026 qu’il a constaté : “Absence d’idée suicidaire ce jour. Bonne adhésion aux soins.
Au vu de la gravité des passages à l’acte précédents, nécessité de s’assurer du maintien de l’amélioration dans le temps avec des permissions avant d’envisager une levée de la mesure.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 20/07/2026 qu’il a constaté : “Admise au Centre Hospitalier [Localité 1] le 16-07-2026 et, faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, peut bénéficier d'une sortie de l'établissement seule ou accompagnée, inférieur a 48 heures en référence aux consignes médicales (Cariatides) pour une durée d'un mois. Du 20.07.2026 au 20.08.2026.
Motif de la sortie : Evaluation sur l'extérieur.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [L] [H] a déclaré : “Oui, je sais pourquoi je suis là. J’ai fugué parce que je voulais me suicider, j’ai été mise à l’isolement en urgence, j’ai tenté de me pendre là-bas. Ils m’ont gardée en chambre d’isolement. J’ai toujours envie de scarifications , mes pensées suicidaires, il y en a moins. Mercredi, je pars en vacances. Peut-être que je pourrais sortir lundi ou mardi. La première permission, j’avais envie de me scarifier, donc ils m’ont ramenée ; la deuxième, je me suis scarifiée, ils m’ont ramenée ici ; la troisième s’est bien passée.”

Monsieur [L], son père, s’est exprimé : “Une baisse de traitement est prévue, elle a des autorisations de sortie, l’idée est de faire un point avec le psychiatre, nous partons un mois et demi.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure et demande la mainlevée de la mesure.

- pas de notification de la décision d’admission, alors même que la patiente a reçu la notification de la décision de maintien,
- pas de notification des éléments d’admission au Préfet et à la CDSP,
- pas de notification de l’avis d’audience au tiers.

Sur la requête en nullité :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Attendu que la notification de la décision d’imposer des soins psychiatriques à Madame [L] [H] et de ses droits n’a pas pu intervenir le 15 juillet 2026, au motif que : “L’état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la présente notification, ce qui sera effectué dès que son état le permettra”, de sorte que le document comporte la signature de deux agents hospitaliers ;

Que toutefois, et alors que la patiente a été informée de la décision relative à son maintien en soins psychiatriques sans consentement dans les 72 heures le 21 juillet 2026, la première décision d’admission ne lui a jamais été notifiée, sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette absence de notification ;

Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette absence de notification a porté atteinte aux droits de Madame [L] [H] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [L] [H] fait l’objet.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière ;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [L] [H] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4],
le 24 juillet 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adresséepar courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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