TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 26/00709
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00709 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWLN
MINUTE : 26/00383
ORDONNANCE
rendue le 24 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [B]
né le 05 Juillet 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Anthony FERRANDON
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 20/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Julie AMBROGGI, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en présence de Tatiana NUPS, magistrat en formation, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [V] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [B] a été admis depuis le 13/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [J] [B], son père ;
Attendu que par requête reçue le 20 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [E] en date du 20/07/2026 qu’il a constaté : “Agitation psychomotrice, tachypsychie, délire mystique et mégalomaniaque. Anosognosie complète.
Hétéro-agressivité sous tendue par ces éléments. Risque urgent de mise en danger par altération de son discernement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 9h00
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Risque hétéro agressif nécessitant mesure de chambre d’isolement”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [B] a déclaré : “Oui, je sais pourquoi je suis hospitalisé : pour une altération du discernement. De base, je suis de [Localité 6], je suis sportif. Mes parents m’avaient suggéré d’aller voir un prêtre pour que ça aille mieux, on est une famille de catholiques pratiquants. On a fait la route jusqu’à [Localité 7]. Il m’a aidé à me purifier, et à ce moment-là j’étais très agressif, très nerveux. Quand il a procédé à son rituel, je suis devenu agressif. Le rituel après s’est bien passé, je suis revenu à la normale, mais j’étais pas sûr qu’il me reste une ou deux entités sur moi. Le soir dans la chambre d’hôtel, j’ai cru que ma mère me voulait du mal. Sinon, aujourd’hui, je me sens calme, apaisé, j’ai juste soif. Je lis, j’écris, je prie, je m’entends bien avec les autres. Non, j’ai pas fait d’isolement ; en fait, au départ, j’étais en chambre d’isolement, depuis ça a été levé. Je suis à moitié d’accord avec l’avis des médecins. Je ne suis pas agressif, mais je me défends. Oui, j’avais un traitement. Depuis le 7 janvier, j’ai recommencé un traitement antidépresseur que j’avais arrêté en 2024. J’ai fait un bilan de compétences. Je me suis blessé en me défendant, avant l’hospitalisation. J’ai oublié de vous dire que lors de l’exorcisme, j’étais dans un état... Pas moi-même, j’ai mis une droite au père mais c’était pas moi en fait et je me suis pété la main. J’aurais pu passer un mois à m’excuser car il m’a fait sortir des choses mauvaises.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève la nullité de la procédure par des conclusions déposées avant l’audience.
- absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade relevé dans le certificat initial,
- absence de notification de la décision d’admission et des droits au patient.
Monsieur [V] [B] : “J’aimerais rester à l’hôpital de jour en semaine et avoir des permissions de sortie. On peut faire moitié-moitié, profiter le week-end. J’ai fait un bilan de compétences pour me reconvertir dans la vente, Secteur Alarme, je pourrais avoir une opportunité de travail.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce, le directeur du CHU a prononcé l’admission de Monsieur [B] le 13 juillet 2026 à la demande de son père, Monsieur [J] [B], en urgence au visa du certificat médical du Docteur [R] du 13 juillet 2026 ;
Que ce certificat médical fait état de : “Altération du raisonnement logique en lien avec une accélération psychique. Altération du rapport à la réalité avec éléments délirants mystiques non critiques avec retentissement comportemental majeur. Episode d’hétéroagressivité avec passage à l’acte physique. Absence de perception des troubles avec refus des soins nécessaires” ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes ne fait pas mention d’un risque grave pour la santé du patient, mais mentionne un “épisode d’hétéroagressivité avec passage à l’acte physique” sans caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [B]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1],
le 24 juillet 2026
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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