TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 26/00714
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00714 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWQY
MINUTE : 26/00385
ORDONNANCE
rendue le 24 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [Z]
né le 26 Octobre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assistée de Maître Anthony FERRANDON
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 20/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Julie AMBROGGI, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en présence de Tatiana NUPS, magistrat en formation, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [D] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [Z] a été admis depuis le 16/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [O] [Z], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 22 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 22/07/2026 qu’il a constaté : “Persistance d’une symptomatologie maniaque avec accélération idéo-motrice, fuite des idées.
Ludisme et désinhibition comportementate.
Faible conscience des troubles et adhésion aux soins partielle et fluctuante.
Altération de la capacité de jugement avec risque de mise en danger en dehors d’une prise en charge adaptée en hospitalisation complète.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete.
Aucun motif medical ne fait obstacle à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [Z] a déclaré :” Mon frère a demandé l’hospitalisation puisque ma sœur fait une cure à [Localité 5] donc ce n’est pas elle qui a pu suivre... Sur la voie rapide, j’ai eu trois coups de somnolences, j’ai vu le rail se rapprocher. Je me suis dit “tu t’arrêtes”, je suis sorti. C'est la deuxième fois que je me fais peur, ça correspond à des moments de fatigue. L’hospitalisation se passe bien, ça dépend des jours. Avant hier, j’étais vraiment bien. Je prends des médicaments qui m’assomment bien, j’ai dû dormir près de 10 heures. Y a des moments, je plongerai le nez dans le chocolat. Dès que je ferme les yeux,j'ai des images qui me reviennent, et quand je me réveille, je reviens à la réalité. Des fois, j’ai des difficultés à me rendre compte de la distance d’un objet avec le traitement. Rester à l'hôpital, dans l’immédiat, pour vérifier pour la bipolarité. Ma mère aurait pu être atteinte de ca. Je ne vois pas pourquoi je continuerai les soins à l’hôpital, je veux bien servir de cobaye pour voir quel médicament me convient le mieux. Je voudrais avoir des autorisations, c’est ce qu’il me manque. J’ai ma nièce qui vient aussi, mais elle est fatiguée aussi, elle a fait une dépression.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Monsieur [D] [Z] a déclaré : “Je veux bien rester une semaine mais après je voudrais être libéré. J’aimerais me défouler dans une salle de sport. Faire un peu d’activité. On mange bien, mais on mange trop, je n'ai pas l’impression de maigrir.
Attendu qu’au terme des débats, il convient, d’une part, de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], recevable en la forme, et, d’autre part, la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z] en ce qu’il ressort des différents certificats médicaux circonstanciés que les troubles du comportement persistent et que le patient a une faible conscience de ses troubles, avec une adhésion fluctuante aux soins ;
Attendu que Monsieur [D] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1],
le 24 juillet 2026
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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