TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 25/01659
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Texte de la décision
Jugement N°
du 28 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01659 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBSM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [E]
Contre :
[Z] [C]
Grosse : le
Me Fabienne BLANCHET
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
Me Fabienne BLANCHET
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copie dossier (x3)
Notaire
chambre des notaires
Me Fabienne BLANCHET
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [C] ont vécu en concubinage à compter de l’année 1990.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [Q] [C], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) ;
- [M] [K] [C], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 5 août 2008, enregistré le 12 août 2008 au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. Ce pacte a été dissous le 20 juillet 2021.
Au cours de leur vie commune, elles ont acquis en indivision, chacune pour moitié, deux appartements situés à [Localité 1] ainsi qu’une maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 5].
Le couple s’est séparé le 27 septembre 2020.
Postérieurement à cette séparation, les deux appartements ont été vendus. Le prix de vente du premier a été réparti entre les indivisaires sans difficulté. En revanche, la somme de 40 328,07 euros provenant de la vente du second appartement demeure consignée entre les mains d’un notaire.
La maison d’habitation constitue désormais le seul immeuble dépendant de l’indivision. Depuis le départ de Madame [E], Monsieur [C] en a conservé la jouissance exclusive.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les modalités de liquidation de leur indivision, Madame [E] a, par acte du 23 avril 2025, fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [E] demande au tribunal de voir :
- ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties ;
- désigner un notaire, à l’exclusion de l’étude notariale de [Localité 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- l’autoriser à percevoir, à titre d’avance sur sa part dans le partage, la somme de 40 328,07 euros actuellement consignée ;
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que depuis la séparation, Monsieur [C] occupe seul la maison indivise tandis que chacun des indivisaires a continué à contribuer, pour moitié, au remboursement de l’emprunt immobilier ainsi qu’au paiement de la taxe foncière.
Elle fait valoir que cette situation lui impose de supporter simultanément les charges liées au financement du bien indivis et celles résultant de son propre relogement avec les deux enfants, ce qui l’a contrainte à solliciter auprès de l’établissement prêteur une suspension temporaire des échéances du prêt immobilier.
Elle soutient que Monsieur [C] a exprimé à plusieurs reprises son souhait de conserver le bien immobilier sans entreprendre les démarches nécessaires pour acquérir sa quote-part.
Elle indique avoir fait procéder à une estimation du bien immobilier, laquelle fixe sa valeur entre 420 000 et 430 000 euros.
Elle ajoute que l’occupation privative du bien par Monsieur [C] depuis le mois d’octobre 2020 est génératrice d’une indemnité d’occupation évaluée, après application d’un abattement de 20 % sur la valeur locative alléguée de 1 400 euros mensuels, à la somme de 1 120 euros par mois.
Elle en déduit que le montant cumulé de cette indemnité représente une créance importante de l’indivision à l’encontre de Monsieur [C], de sorte qu’il y aurait lieu de lui attribuer, à titre d’avance sur le partage, la somme actuellement consignée entre les mains du notaire.
Enfin, elle sollicite qu’un notaire autre que celui dépositaire des fonds soit désigné, faisant valoir que Monsieur [C] est salarié de cette étude.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] sollicite de voir :
- donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ni à la désignation d’un notaire ;
- donner acte de sa proposition de vendre le bien immobilier, tout en se réservant la possibilité de l’acquérir si le prix proposé lui convient ;
- débouter Madame [E] de sa demande tendant au déblocage des fonds consignés à titre d’avance sur partage ;
- débouter Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’à la suite de la séparation, il a traversé une période de profond épuisement professionnel ayant retardé les démarches relatives au règlement de l’indivision.
Il indique avoir, dès les premières années suivant la rupture, proposé à Madame [E] de racheter sa quote-part sur la base d’une estimation du bien comprise entre 350 000 et 370 000 euros, offre qui n’a pas été acceptée.
Il précise qu’il accepte désormais que le bien soit vendu sur une base comprise entre 450 000 et 460 000 euros, tout en souhaitant conserver la faculté de se porter acquéreur si une offre lui paraît satisfaisante.
Il soutient en outre qu’il a assumé seul, depuis plusieurs mois, le paiement des échéances du prêt immobilier ainsi que diverses charges afférentes au bien indivis, notamment certaines échéances de taxe foncière, en raison du défaut de paiement de Madame [E].
Il reproche également à cette dernière d’avoir utilisé le compte joint destiné au remboursement de l’emprunt pour financer des dépenses personnelles.
Il fait ainsi valoir que les comptes existant entre les indivisaires demeurent incertains et nécessitent un examen exhaustif dans le cadre des opérations de liquidation.
S’agissant de la demande d’avance sur partage, il soutient que celle-ci repose sur une évaluation contestée de l’indemnité d’occupation, tant au regard de la valeur locative retenue que des caractéristiques propres du bien immobilier, qu’il décrit comme atypique, ancien, insuffisamment isolé et doté d’une performance énergétique médiocre.
Il estime, dans ces conditions, qu’aucune créance certaine ne permet d’ordonner le déblocage des fonds consignés avant l’établissement définitif des comptes de l’indivision.
Enfin, il conclut au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le désaccord opposant les parties ne saurait lui être exclusivement imputé.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 19 mai 2026, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf s’il a été sursis par jugement ou convention.
En application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage amiable n’a pu aboutir, il appartient au tribunal d’ordonner le partage judiciaire et de désigner un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont demeurées propriétaires indivises, chacune pour moitié, de la maison située à [Localité 5] à la suite de la dissolution de leur pacte civil de solidarité.
Il ressort également des pièces produites que, malgré plusieurs années écoulées depuis leur séparation intervenue le 27 septembre 2020, aucun accord définitif n’a pu être trouvé sur le devenir de ce bien.
Les parties s’accordent désormais sur le principe de la liquidation de leur indivision.
Dans ces conditions, les conditions prévues par les textes précités étant réunies, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [C].
Sur la désignation du notaire
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de désigner un notaire chargé de dresser l’état liquidatif.
Madame [E] sollicite que cette mission soit confiée à un notaire autre que celui entre les mains duquel est actuellement consigné le produit de la vente du second appartement, faisant valoir que Monsieur [C] est salarié de cette étude.
Monsieur [C] ne s’oppose pas à la désignation d’un autre notaire.
Afin de préserver toute apparence d’impartialité dans le déroulement des opérations de liquidation et d’éviter toute difficulté ultérieure entre les parties, il apparaît opportun de faire droit à cette demande.
Il y a donc lieu de désigner un notaire extérieur à cette étude.
Sur la demande tendant au versement d’une avance sur partage
Madame [E] sollicite l’attribution immédiate de la somme de 40 328,07 euros actuellement consignée à l’étude notariale.
Elle soutient que cette somme correspond à une avance sur les droits lui revenant dans le partage, compte tenu notamment de l’indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur [C] depuis son occupation exclusive de l’immeuble indivis.
Monsieur [C] s’y oppose.
Il fait valoir que les comptes de l’indivision demeurent largement indéterminés dès lors qu’il revendique lui-même diverses créances au titre des échéances du prêt immobilier qu’il affirme avoir acquittées seul, des taxes foncières qu’il indique avoir avancées ainsi que de diverses dépenses supportées dans l’intérêt de l’indivision.
Il conteste également tant le principe que le montant de l’indemnité d’occupation invoquée par Madame [E].
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais un bien indivis ou a exposé des dépenses nécessaires à sa conservation, il doit lui en être tenu compte lors de la liquidation.
Aux termes de l’article 815-9 du même code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Toutefois, le montant de cette indemnité n’est pas forfaitaire.
Il appartient au juge ou, dans le cadre des opérations de liquidation, au notaire puis, le cas échéant, au tribunal, d’en fixer le montant au regard de la valeur locative réelle du bien, de ses caractéristiques propres, de son état, de sa localisation ainsi que des éventuels abattements habituellement retenus par la jurisprudence pour tenir compte de la précarité attachée aux droits de l’indivisaire occupant.
En l’espèce, Madame [E] fonde sa demande sur une valeur locative mensuelle de 1 400 euros.
Cette estimation est toutefois expressément contestée par Monsieur [C], lequel produit des éléments tendant à démontrer que le bien présenterait une valeur locative inférieure en raison notamment de sa situation géographique, de son mode constructif, de ses performances énergétiques et de ses caractéristiques propres.
Par ailleurs, Monsieur [C] revendique de son côté diverses créances contre l’indivision ou contre Madame [E] résultant du règlement exclusif d’une partie des échéances du prêt immobilier, de taxes foncières ainsi que d’autres dépenses dont il appartiendra au notaire de vérifier la réalité, le montant et l’imputabilité.
Ainsi, les comptes existant entre les indivisaires apparaissent particulièrement imbriqués.
Ils supposent un examen détaillé des créances susceptibles d’exister tant au profit de chacun des indivisaires qu’au profit de l’indivision elle-même.
Or, la demande d’avance sur partage ne peut prospérer qu’à la condition que les droits invoqués présentent un caractère suffisamment certain et ne soient pas sérieusement contestés.
En l’état des éléments soumis au tribunal, il n’est pas possible de déterminer avec le degré de certitude requis le solde revenant effectivement à chacune des parties.
La fixation de l’indemnité d’occupation, tout comme l’appréciation des créances invoquées de part et d’autre, relève des opérations de compte, liquidation et partage qui seront conduites par le notaire désigné.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le déblocage anticipé de la somme consignée.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il appartiendra au notaire désigné de dresser les comptes entre les parties.
À cette occasion, il lui incombera notamment :
- de déterminer l’actif et le passif de l’indivision ;
- de vérifier les paiements effectués par chacun des indivisaires au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière et plus généralement des dépenses de conservation de l’immeuble ;
- de déterminer, le cas échéant, les créances pouvant exister entre l’indivision et chacun des indivisaires ;
- d’évaluer l’indemnité éventuellement due par Monsieur [C] au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis ;
- d’établir le projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
En cas de désaccord persistant, il appartiendra au notaire d’établir un procès-verbal de difficultés qui sera soumis au tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une liquidation-partage consécutive à la rupture des relations entre les parties.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’une d’elles ait adopté un comportement procédural justifiant qu’elle supporte seule les frais irrépétibles exposés par son adversaire.
En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [E] et Monsieur [Z] [C] ; DÉSIGNE Maître [G] [H], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, DIT que le notaire procédera à l’établissement des comptes entre les parties, déterminera l’actif et le passif de l’indivision, vérifiera les créances susceptibles d’exister entre les indivisaires et l’indivision, notamment au titre des remboursements du prêt immobilier, des taxes foncières, des dépenses de conservation et d’administration du bien indivis ainsi que, le cas échéant, de l’indemnité d’occupation due en application de l’article 815-9 du code civil, puis dressera un projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, DIT qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra au juge commis, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à être autorisée à percevoir, à titre d’avance sur le partage, la somme de 40 328,07 euros actuellement consignée ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le Greffier, Le président,
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