TJ 63113, 30 juill. 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
Jugement N°
du 30 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNRI / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 1]
Contre :
[V] [T] [K] [X] épouse [H] [F]
[O] [U] [H] [F]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [U] [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Avril 2026 Me BASSET en sa plaidoirie et l’avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié reçu le 09 mars 2018 en l’étude de Maître [R] [L], notaire à [Localité 4], la société [Adresse 1] a consenti à Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [S] épouse [H] [F] un prêt immobilier “Prêt Tout Habitat Facilimmo n°00001901226” d’un montant de 67 493 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt de 1, 80 %.
Compte tenu de l’absence de paiement des échéances du prêt depuis le mois de juin 2025, la banque a adressé une première relance aux époux [H] [F] le 07 juillet 2025, puis les a mis en demeure le 08 septembre 2025 de régler la somme de 1 688, 54 euros, sous peine de déchéance du terme.
Le 28 octobre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme du prêt n°00001901226 et a mis en demeure Monsieur et Madame [H] [F] de s’acquitter du solde de ce prêt, soit de la somme de 55 301, 92 euros.
Par acte en date du 14 janvier 2026, la société [Adresse 1] a assigné Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1224 et suivants du code civil et de l’article L. 313-51 du code de la consommation :
- à titre principal :
- de juger la clause de déchéance du terme au titre du prêt n°00001901226 comme étant régulière et non abusive,
- de condamner solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] à lui payer la somme de 54 800, 06 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00001901226 selon décompte arrêté au 15 décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1, 80% à compter dudit décompte, et une somme de 3 826, 95 euros au titre de l’indemnité de 7%,
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00001901226,
- de condamner solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] à lui payer la somme de 54 800, 06 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier n°00001901226 selon décompte arrêté au 15 décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1, 80% à compter dudit décompte, et une somme de 3 826, 95 euros au titre de l’indemnité de 7%,
- en tout état de cause :
- de condamner solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP Basset & Associé, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demeurent celles contenues dans son assignation, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Monsieur et Madame [H] [F] un courrier le 08 septembre 2025 les mettant en demeure de régler la somme de 1 688, 54 euros dans un délai de 60 jours, puis un courrier du 28 octobre 2025 réclamant le solde du prêt et leur laissant un délai de 30 jours.
Outre le fait qu’il ne s’est écoulé qu’un délai de 50 jours entre les 08 septembre et 28 octobre 2025, en lieu et place des 60 jours mentionnés dans le premier courrier, il doit être rappelé que le délai laissé aux emprunteurs aux termes des courriers de mise en demeure est indifférent puisque c’est à l’aune de la seule clause de déchéance du terme contenue au contrat que le tribunal doit statuer.
A cet égard, il est stipulé, aux termes des conditions générales du crédit, en page 9, la clause de déchéance du terme suivante : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...).”
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur et Madame [H] [F], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce quelque soit le montant sollicité.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).
Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.
Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n'exclut pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n'affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455).
En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité de notifier la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à procéder au paiement des échéances dues. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d'autres hypothèses d'exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué.
La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur et Madame [H] [F] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, s’agissant d’un défaut de paiement après mise en demeure de le régulariser sous 15 jours.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.
Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.
Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l’établissement prêteur que Monsieur et Madame [H] [F] ont souscrit un prêt immobilier, mais qu’ils ont cessé de s’acquitter des mensualités depuis juin 2025.
Depuis la lettre de déchéance du terme, il n’est pas établi que les débiteurs auraient procédé à un quelconque paiement, ni qu’ils auraient entamé des démarches amiables auprès de la banque pour régulariser leur situation.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur et Madame [H] [F] ont commis des manquements suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00001901226, laquelle emporte déchéance du terme.
La résiliation sera prononcée à la date du présent jugement. Les intérêts courront donc à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant de la somme due, la banque produit un décompte du 15 décembre 2025, lequel mentionne une somme due de 54 800, 06 euros (une somme en principal de 54 670, 65 euros, outre intérêts de retard du 28 octobre 2025 au 15 décembre 2025 arrêtés à 129, 41 euros, et indemnité légale de 7% de 3 826, 95 euros).
En conséquence, tenant compte de la résiliation du contrat au jour du présent jugement, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 54 670, 65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1, 80% à compter du présent jugement.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de 7% qui apparaît dans le décompte des sommes dues, celle-ci est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime.
Dans ces conditions, la pénalité sera limitée à 1% de la somme due en capital, soit 546, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Basset & Associé, Avocat.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat de prêt n°00001901226 conclu le 09 mars 2018 entre, d’une part, la société [Adresse 1], et d’autre part, Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F], et stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...)” ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00001901226 conclu le 09 mars 2018 entre, d’une part, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, et d’autre part, Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [S] épouse [H] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 54 670, 65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1, 80% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 546, 70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Basset & Associé, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] [H] [F] et Madame [V] [T] [K] [X] épouse [H] [F] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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