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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 25/02174


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 25/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/02174
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1525d6da0419628f476c

Texte de la décision

11,691 caractères

N° RG 25/02174 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN5A

Minute n° 26/00278

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 25/02174 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN5A

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
née le 05 Novembre 1976 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1]

Représentée par Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSES

S.N.C. [W] RESIDENCES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 750 252 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie Claire VERNIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Fabrice LEPEU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

S.A. LA SOCIETE [T] [Localité 3] FRANCE,
société commerciale de droit belge agréée sous le code 418, immatriculée au RPM Bruxelles sous le numéro 0403 248 596, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Belgique), prise en la personne de sa succursale française, la société [T] HERMES FRANCE (exerçant sous le nom commercial ALLIANZ TRADE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 339 312 et ayant son
établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Elodie PELLEQUER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Patrick MENEGHETTI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Alain GALISSARD
Me Elodie PELLEQUER - 1024
Me Marie Claire VERNIN - 0310
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 5 et 7 août 2025 délivrées par Madame [L] [Y] à la SNC [W] RESIDENCES et à la société [T] [Localité 3].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par Madame [L] [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de la société [W] RESIDENCES à l’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier AZUR [Localité 4] sous astreinte, la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes provisionnelles de 35 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, de 30 587, 07 euros représentant le paiement prématuré illicite exigé lors de la signature de la VEFA, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il sollicite que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte et sollicite que ce dernier se déclare dessaisi des demandes formulées à l’encontre de la société [T] [Localité 3].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la société [T] [Localité 3], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite la nullité de l’assignation. A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes formulées par la demanderesse. En tout état de cause, elle sollicite sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de Madame [L] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la SNC [W] RESIDENCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles s’opposent aux demandes formulées par la demanderesse et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance partiel de Madame [L] [Y]

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il est donné acte à Madame [L] [Y] qu’elle se désiste de son instance à l’égard de la société [T] [Localité 3] (RPM Bruxelles n° 0403 248 596).

Dès lors, la demande de nullité de l’assignation formulée par la société [T] [Localité 3] est devenue sans objet au regard du désistement des demandes formulées par Madame [L] [Y] à son encontre.

Sur les travaux de remise en état sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Madame [L] [Y] sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier AZUR [Localité 4], objet de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 8 septembre 2023, sous astreinte.

Il est patent que le juge des référés, saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure, est un juge de l’urgence et de l’évidence qui analyse l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une situation d’urgence.

Or, il n’entre pas dans sa compétence, au stade de la présente procédure de référé, d’analyser le contrat de vente VEFA, la mobilisation des garanties, l’étendue de l’obligation de délivrance, les responsabilités des parties ou les causes exactes du retard des travaux.

À ce jour, certains travaux ont repris sur le chantier et les éléments versés aux débats ne permettent pas à la juridiction de connaître avec précision l’état d’avancement actuel des travaux, ni de distinguer ceux qui ont été réalisés de ceux qui restent à exécuter.

Par ailleurs, les allégations de malfaçons et de désordres formulées par Madame [Y] ne sont étayées par aucune pièce probante.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et ce qui a été énoncé précédemment, le trouble manifestement illicite, l’urgence et le dommage imminent n’étant pas caractérisés en l’espèce, la demande d’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier AZUR [Localité 4], formulée par Madame [L] [Y] ne répond pas aux exigences posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En outre, compte tenu de la solution du litige, la demande formulée au titre du contentieux de la liquidation de l’astreinte par cette dernière est devenue sans objet.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes provisionnelles formulées par Madame [L] [Y]

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Madame [L] [Y] sollicite la condamnation de la société [W] RESIDENCES à lui verser à titre provisionnel la somme de 35 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, ainsi qu’à la somme de 30 587, 07 euros représentant le paiement prématuré illicite exigé lors de la signature de la VEFA.

Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par cette dernière ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Y] supportera la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de Madame [L] [Y] à l’égard de la société [T] [Localité 3] (RPM Bruxelles n° 0403 248 596),

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier AZUR [Localité 4] sous astreinte, formulée par Madame [L] [Y],

Disons n’avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Madame [L] [Y],

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [L] [Y].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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