Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Injonction de rencontre d'un médiateur source api

TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 25/02636


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 25/02636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/02636
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1538d6da0419628f4803

Texte de la décision

14,438 caractères

N° RG 25/02636 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4N

Minute n° 26/00283

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 25/02636 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4N

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [P] [E] [S]
né le 14 Avril 1988 à , demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [L] [M]
née le 23 Février 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Tous deux reprsentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [O],
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Aurélie GUILBERT - 0172
Me Patrick LOPASSO - 1006
Me Pascal ZECCHINI - 1027
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur
Copie au dossier

S.C.I. [O]’S,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro
889799946, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son gérant en exercice y étant domicilié de droit

Représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. CHARLY,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice y étant domicilié de droit

Représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 5]

Non comparant - non représenté

Monsieur [B] [X] [T] [V]
né le 29 Février 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Paméla AZOULAY, avocat plaidant inscrite au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [N] [U],
né le 17 juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Société GAN ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 7] à PARIS CEDEX (75393) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. DONEDA FRERES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 378 948 970, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant en exercice y étant domicilié de droit

Non comparante - non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 7, 8 octobre 2025 délivrées par Monsieur [P] [S] et par Madame [J] [M] à la SA GAN ASSURANCES, à la SCI [O]’S, à la SCI CHARLY, à Monsieur [C] [O], à Madame [Y] [O], à Monsieur [B] [V], à la SARL DONEDA FRERES, à Monsieur [F] [H] et à Monsieur [N] [U].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par Monsieur [P] [S] et par Madame [J] [M], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [B] [V], de la SARL DEONEDA FRERES, de la SA GAN ASSURANCES à leur verser à titre provisionnelle les sommes de 8 682 euros au titre des travaux conservatoires, 83 992, 32 euros au titre de la reprise du mur de soutènement, 5 160 euros au titre de la reprise de la fissure en façade Sud-Est, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, et 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. En outre, ils sollicitent que ces sommes soient assorties des intérêts moratoires et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Enfin, ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [B] [V], de la SARL DONEDA FRERES, de la SA GAN ASSURANCES à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par Monsieur [B] [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il sollicite l’irrecevabilité des demandes des consorts [A]. A titre subsidiaire, il sollicite que soit jugée prescrite l’action des demandeurs en garantie des vices cachés et sur les vices apparents et s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par Monsieur [N] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par les consorts [A], sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 1 044, 93 euros HT au titre de la remise en état des restanques et végétaux et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la SA GAN ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la SCI CHARLY, par Monsieur [C] [O], par Madame [Y] [O], par la SCI [O]’S et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées à leur encontre.

Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SARL DONEDA FRERES n’est pas représentée et n’a pas comparu.

Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [F] [H] n’est pas représenté et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l'absence de la SARL DONEDA FRERES et de Monsieur [F] [H], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [P] [S] et de Madame [J] [M], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

À titre liminaire, il convient d’observer que les fins de non-recevoir au titre de la prescription invoquée par Monsieur [B] [V] ne peuvent être utilement examinées dans le cadre de la présente procédure de référé.

En effet, le juge des référés, saisi en urgence et statuant sur le seul fondement de l’évidence, n’est pas compétent pour apprécier une fin de non-recevoir qui suppose une analyse approfondie de la nature des vices allégués, analyse qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [B] [V] à ce stade de la procédure.

Sur la médiation

Vu l’article 1533 du code de procédure civile,

En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Il est constant que l’objet des demandes, des parties, semble pouvoir être discuté entre elle afin de résoudre le litige amiablement dans le souci de restaurer la communication entre ces dernières et au regard de la complexité voire l’impossibilité pour le du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables au titre des vices cachés et/ou apparents, au titre de la réticence dolosive, ainsi qu’au titre de la garantie décennale.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les désordres évoqués, et les modalités de règlement du litige.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
L'ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [B] [V], Réservons l’intégralité des demandes, Donnons injonctions aux parties de rencontrer : Monsieur [D] [Z] [Adresse 9] [Localité 5] - [Localité 6] Médiateur judiciaire

Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs,
Disons que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en oeuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou on à recueillir le consentement des parties,
Rappelons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite,
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle,
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations,
Rappelons que la partie qui, sas motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Rappelons que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,
Disons que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation,

En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre d’une médiation,
Ordonnons une mesure de médiation,
Désignons à cet effet, Monsieur [D] [Z] en qualité de médiateur,
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons à 800 euros TTC l’avance sur les honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, (demandeur / défendeur), directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation,
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délais impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure,
Fixons la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée,
Rappelons que la mission peut être prolongée une fois à la demande du médiateur,
Rappelons que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d‘homologation de cet accord,
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 16 octobre 2026 à 9h 00 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès,
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.