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TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 25/03172


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 25/03172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/03172
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1540d6da0419628f4834

Texte de la décision

15,424 caractères

N° RG 25/03172 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTOL

Minute n° 26/00285

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 25/03172 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTOL

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [A] [I] [K] [W]
né le 19 Novembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A.S. VISION [Localité 1] (ENSEIGNE LA BINOCLE),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 883 066 474, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège,

Représentée par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. MCO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 884 152 257, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Diane DOURY-FAURIE - 0285
Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Jean-Baptiste TAILLAN - 1014
Me Lisa ARCHIPPE
Me Georges GOMEZ
2 copies à la régie
Copie au dossier

SAS PLK BATIMENT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 919 406 058 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

SA [L],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 117 085 00083, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société MCO,

Intervenant volontaire

Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 14 et 24 novembre 2025 délivrées par Monsieur [A] [W] à la SAS VISION [Localité 1] et à la SAS MCO.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/03172.

***

Vu l’assignation en date du 22 janvier 2026 délivrée par Monsieur [A] [W] à la société SMABTP.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00224.

***

Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 17 et 18 février 2026 délivrées par la SAS MCO et la société SMABTP à la SAS PLK BATIMENT et à la SA [L] - LA PARISIENNE ASSURANCE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00381.
Elles sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 26/00381 et 25/03172, elles sollicitent de voir rendre commune et opposable la décision à intervenir à la société PLK BATIMENT et à la société [L]-LA PARISIENNE ASSURANCE, et sollicitent que les opérations d’expertises prescrites selon la décision à intervenir se déroulent à leur contradictoire.

***

A l’audience du 20 février 2026, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00224 et 25/03172 sous ce dernier numéro.

***

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par Monsieur [A] [W], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/03172, 26/00224 et 26/00381, une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière et que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties.

A l’audience du 5 juin 2026, par la SAS MCO et la société SMABTP ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance enregistré sous le RG n° 26/00381 auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Vu les conclusions soutenues dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 25/03172 à l’audience du 5 juin 2026 par la SAS MCO et la société SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, et sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/03172 et 26/00381.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la SAS PLK BATIMENT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/03172 et 26/00381, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la SAS [L], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 25/03172 et 26/00381, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.

A l’audience du 5 juin 2026, la SAS VISION [Localité 1] a formulé oralement protestations et réserves quant à la demande de mesure d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

L’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées de ce chef, qui sont devenues sans objet.

La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00224 et 25/03172 ayant été prononcée, les demandes tendant à voir prononcer la jonction entre cesdites procédures sont devenues sans objet.

Sur la jonction des procédures

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, eu égard à l’objet du litige, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n 26/00381 et 25/03172 sous ce dernier numéro.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise puisqu’ils formulent protestations et réserves d’usage et émettent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.

A la lumière des éléments versés aux débats, la matérialité des désordres est établie.

Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de Monsieur [A] [W], de la SAS VISION [Localité 1], de la SAS MCO, de la société SMABTP, de la SAS PLK BATIMENT et de la SA [L] - LA PARISIENNE ASSURANCE.

La consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [A] [W] demandeur à la mesure.

Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [A] [W] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n 26/00381 et 25/03172 sous ce dernier numéro,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Expert judiciaire

Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7], à [Localité 1],

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 octobre 2024, du rapport des visites du 14 octobre et 6 novembre 2024 et du rapport d’expertise amiable du 25 février 2025, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [A] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [A] [W] d'une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [A] [W].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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