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TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00411


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00411
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1558d6da0419628f48fe

Texte de la décision

11,534 caractères

N° RG 26/00411 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZXO

Minute n° 26/00295

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00411 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZXO

Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [L] [X]

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [O] [U]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [U]
née le 20 Février 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Et

DEFENDERESSE

SAS KARUKERA PISCINES ET COURTAGES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 423 449 750, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,

Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 24 juillet 2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Jean-Michel GARRY - 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 24 février 2026 délivrée par Monsieur [O] [U] et Madame [E] [U] à la société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 parles époux [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2026 par la société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la mesure d’expertise à titre principal et, subsidiairement formule protestations et réserves. Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [U] au paiement d’une somme provisionnelle de 1.400 € à valoir sur le solde des factures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

L’expertise amiable [C] ainsi que l’attestation de la société TECHNI ELEC en date du 8 octobre 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres affectant la piscine.

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres et d’une contestation sur les travaux de reprise nécessaires, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [U] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.

Sur la demande reconventionnelle

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au regard du débat sur l’importance des désordres affectant la psicine suite aux travaux réalisés par la société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES et des moyens propres à y remédier, il existe une contestation sérieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
La demande de provision sera donc rejetée.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [U] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :

- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir
leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d'expertise
- Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Décrire les désordres affectant la piscine et déterminer leur cause,
- Décrire les désordres affectant le tablier roulant de la piscine et déterminer leur cause,
- Indiquer l'origine des vices, défauts, malfaçons et non-conformités aux règles de l'art,

- Indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et/ou les travaux restant à effectuer, leur coût et leur durée tant pour les désordres affectant la piscine que pour les désordres affectant le tablier roulant de la piscine
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences et les préjudices causés à Monsieur et Madame [U],
- Déterminer les préjudice subis par Monsieur et Madame [U] en ceux compris le préjudice de jouissance,
- Donner plus généralement, tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
- Du tout dresser rapport

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [O] [U] et Madame [E] [U] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulé par la société KARUKERA PISCINES ET COURTAGES,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [U] et de Madame [E] [U].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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