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TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00741


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00741
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15a2d6da0419628f4b28

Texte de la décision

7,421 caractères

N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ3M

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZ3M

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [M] [I], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% selon décision n°C-83137-2026-000799 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du06 février 2026 complétée par une décision en date du 03 mars 2026

Représentée par Maître Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Julien BAILLET - 29
Me Laetitia MAGNE - 1003
2 copies au service des expertises
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2020 madame [I] [M] a formulé par l’intermédiaire du Docteur [E] [R], auprès de la CPAM du VAR une demande d’accord préalable pour une brachioplastie des membres supérieurs.
Le 23 octobre 2020, la CPAM du Var a délivré un avis favorable pour la prise en charge de cette intervention.
Le 15 avril 2022, madame [I] [M] a été opérée au sein de la clinique [Localité 2] à [Localité 3] par le Docteur [E]. A la sortie du bloc opératoire cette dernière a dû retourner le même jour à la suite de complication.
Le 11 mai 2022, elle a subi une troisième intervention conduisant à la pose d’un système facilitant la cicatrisation des plaies et délivrant une pression négative.
L’état de santé de la demanderesse ne s’est pas amélioré.
Par ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance de remplacement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a commis monsieur [W] [A] en qualité d’expert en lieu et place de monsieur [U] [L] avec la même mission.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 06 mars 2026, madame [I] [M] a assigné l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- déclarer communes et opposables à l’ONIAM l’ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon, RG 23/01522 et l’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 25 janvier 2024 par le tribunal Judiciaire de Toulon, RG 23/01522, M.I. 23/00001321 ;
- réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juin 2026.
Madame [I] [M], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’ONIAM demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
- dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert telle qu’il est plus amplement explicité aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les dépens.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à ce stade de rappeler que le juge des référés statue en matière d’urgence et prononce des mesures provisoires, la demande tendant à voir « réserver » est écartée.

Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 05 décembre 2023 à l’ONIAM
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Elle suppose seulement que soit constatée l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au cas présent, par ordonnance de référé du 05 décembre 2023, madame [I] [M] a obtenu une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine de son état de santé. Or, les premières constations envisagerait une responsabilité non exclusive de Docteur [E] [R].

En l’espèce, l’ONIAM régulièrement appelé à la cause, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises se déroulent contradictoirement à son égard.

Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter la multiplication d’opérations d’expertise portant sur les mêmes faits, il convient de déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à l’ONIAM.

En outre, l’ONIAM sollicite une extension des missions de l’expert. Or, les points visés sont déjà inclus dans la mission confiée à l’expert, laquelle permet notamment d’apprécier l’imputabilité et les causes éventuelles de leur survenance.

Leur adjonction n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure. Il convient dès lors de rejeter la demande d’extension de mission.

Ainsi, madame [I] [M], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé et la charge des frais de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS communes et opposables à l’ONIAM l’ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon, RG 23/01522 et l’ordonnance de remplacement d’expert rendue le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon, RG 23/01522, M.I. 23/00001321 ;
REJETONS la demande d’extension de la mission de l’expert soulevée par l’ONIAM ;

LAISSONS à la charge de madame [I] [M] l’avance des frais d’expertise ;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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