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TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00926


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2026, RG 26/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00926
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15a9d6da0419628f4b55

Texte de la décision

11,649 caractères

N° RG 26/00926 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3I5

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026

N° RG 26/00926 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3I5

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. PATNA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 492 840 384, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. AZUR ENERJ FORMATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 907 998 520, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, représentée par Maître Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON, non présent à l’audience

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Fabien BARNOIN
Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé électronique du 19 août 2022, la SCI PATNA a donné à bail professionnel à la SAS AZUR ENERJ FORMATION un local sis à [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 69 120 euros hors taxes.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SCI PATNA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS AZUR ENERJ FORMATION, pour une somme de 17 6036,73 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 1er avril, la SCI PATNA a assigné la SAS AZUR ENERJ FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- condamner la SAS AZUR ENERJ FORMATION au paiement de la somme de 38.762,48 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges et indemnité d'occupation des mois de novembre 2025 à mars 2026, arrêtés au 31 mars 2026 ;
- juger acquise la clause résolutoire insérée au bail en date du 1er août 2022 au 23 février 2026 ;
- juger résilié en conséquence le bail concédé à la SAS AZUR ENERJ FORMATION et portant sur des locaux situés, [Adresse 2] ;
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- ordonner l'expulsion de la SAS AZUR ENERJ FORMATION ainsi que de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], si besoin est avec le concours de la force publique dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- condamner à titre provisionnel la SAS AZUR ENERJ FORMATION au paiement d'une indemnité d'occupation de 12.695,25 euros par mois d'occupation correspondant au montant mensuel du loyer majoré de 50% outre les charges jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner la SAS AZUR ENERJ FORMATION au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 02 juin 2026.

La SCI PATNA, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la SAS AZUR ENERJ FORMATION n'a pas comparu et n'a pas conclu.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la résiliation du bail commercial

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer a été délivré le 23 janvier 2026. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 février 2026 à minuit.

Dès lors, l'obligation de la SAS AZUR ENERJ FORMATION de quitter les lieux n'est pas contestable.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.

Il est nécessaire de préciser que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la SAS AZUR ENERJ FORMATION occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dès lors, la SAS AZUR ENERJ FORMATION est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 24 février 2026, à l'effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l'occupation rendant disponible le bien.

En outre, il a été signifié au preneur lors du commande de payer la clause du bail qui prévoit que le preneur sera débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%.

Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 24 février 2026 à hauteur de 12 695,25 euros par mois d'occupation correspondant au montant mensuel du loyer majoré de 50 % outre les charges euros par mois et de condamner la SAS AZUR ENERJ FORMATION à son paiement à titre provisionnel jusqu'à son départ définitif.

Sur les loyers, charges et indemnité d'occupation impayés

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS AZUR ENERJ FORMATION a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter, et reste lui devoir une somme de 38 762,48 euros, arrêtée au 31 mars 2026.

Dès lors, l'obligation de la SAS AZUR ENERJ FORMATION de payer la somme de 38 762,48 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 31 mars 2026, n'est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers, charges du bail commercial et d'indemnité d'occupation.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la SCI PATNA à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la SAS AZUR ENERJ FORMATION aux dépens de l'instance de référé.

En outre, l'équité commande de condamner la SAS AZUR ENERJ FORMATION à verser à la SCI PATNA la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS le bail commercial du 19 août 2022 résilié de plein droit à compter du 23 février 2026 à minuit ;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard calendaire de la SAS AZUR ENERJ FORMATION et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SAS AZUR ENERJ FORMATION à payer à la SCI PATNA une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 24 février 2026, d'un montant de 12 695,25 euros majoré de 50% outre les charges euros par mois, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SAS AZUR ENERJ FORMATION à payer à la SCI PATNA la somme provisionnelle de 38 762,48 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2026 ;

CONDAMNONS la SAS AZUR ENERJ FORMATION à payer à la SCI PATNA, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS AZUR ENERJ FORMATION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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