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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/04962


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/04962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04962
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15b2d6da0419628f4b89

Texte de la décision

10,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/04962 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPNN

Minute N°26/00181

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [C]
né le 14 Novembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

[1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 18 Mai 2026

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2025, Monsieur [Y] [C] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 09 avril 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 02 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 229,00 euros. La commission a préconisé que les présentes mesures soient subordonnées au déblocage de l’épargne pour un montant total de 17 317,00 euros.

Suite à la notification des mesures imposées par la [2] le 07 juillet 2025 et au recours du débiteur le 19 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, seul le débiteur a comparu.

Il indique que la dette cumulée de [3] s’élève à la somme de 249 000,00 euros. Il précise ne pas avoir connaissance d’une nouvelle dette de 27 000,00 euros et conteste cette dernière. Il ajoute que le montant de son épargne est à ce jour à 30 000,00 euros. Le débiteur sollicite un effacement de dettes.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 07 juillet 2025 et a adressé son recours le 19 juillet 2025.

Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

S’agissant de la demande d’attribution de la qualité de créancier d’[3]

En l’espèce, le débiteur a indiqué à l’audience ainsi que dans son recours, que sa créance avait été cédée par le [4] à la société de recouvrement [3]. Afin de justifier d’une telle situation, le débiteur a transmis un courrier du [4] du 15 juillet 2025 l’informant de la cession de sa créance en date du 26 mars 2025 à la société de recouvrement [3].

Partant, il convient de reconnaître à [3] la qualité de créancier.

S’agissant des mesures imposées

Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.

S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

En l’espèce, le débiteur ne conteste pas les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var mais dit ne pas comprendre le montant réclamé par [3].

Le débiteur a transmis un courrier d’[3] en date du 03 septembre 2025 dans lequel il mentionne que la dette s’élève à ce jour à la somme de 222 214,15 euros (titre principal cumulé avec les intérêts/pénalités de retard). Le débiteur verse également aux débats un second courrier d’[3] indiquant une créance de 27 456,52 euros à titre principal, provenant d’un découvert sur le compte courant de la SCI [5], laquelle avait contracté un emprunt auprès du [4] et pour lequel le débiteur s’est porté caution personnelle. Ainsi, le montant cumulé de la dette s’élève à ce jour à la somme de 249 670,67 euros.

Par ailleurs, le débiteur précise à l’audience disposer d’une épargne d’environ 30 000,00 euros. Ce dernier a transmis une copie du décompte de son épargne salariale arrêté au 02 avril 2026, permettant de constater que la somme s’élève précisément à la somme de 29 078,53 euros.

Partant, eu égard à ces éléments de fait, il convient de modifier le plan en accordant le déblocage de l’épargne pour un montant total de 29 078,00 euros affecté au 3ème mois du palier auquel sera ajoutée la capacité de remboursement de 225,00 euros, avec un rééchelonnement de la créance [6] sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00% avec une capacité de remboursement de 225,00 euros, avec un effacement partiel de la dette, in fine.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

DECLARE le recours de Monsieur [Y] [C] recevable et mais n’y fait pas droit ;

ACCORDE la qualité de créancier à [3], pour une créance de 249 670,67 euros ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [Y] [C], dans les conditions
fixées dans le plan ci-dessous ;

Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier 2ème palier 3ème palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan
Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros)
Dette du débiteur en tant que caution
[7]

Caution SCI DU GROUPE 249 670,67 0,00 2 225,00 0,00 1 29 303,00 0,00 81 225,00 201 692,67 0,00
Total des mensualités 249 670,67 225,00 29 303,00 225,00 201 692,67 0,00
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% ;

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter le créancier pour les modalités pratiques de paiement ;

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par le créancier entre la date à laquelle sa créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;

RAPPELLE que le créancier partie à la présente instance ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;

DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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