TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/06769
Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/06769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/06769 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPJ
Minute N°26/00185
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 26 JUIN 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K]
née le 11 Février 2000 à [Localité 2]
ETG 2
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
Chez [2]
Pôle Surendettement - 97, [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [2] - Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [Localité 7] Contentieux
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mai 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, Madame [N] [K] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 27 août 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable.
Le 22 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à la notification des mesures imposées par la [14] le 24 octobre 2025, la Société [7] (ci-après « la créancière ») a formé un recours en date du 27 octobre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 18 mai 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle indique vivre en concubinage et être enceinte de son deuxième enfant. Aide-soignante de formation, elle explique qu’actuellement elle ne travaille pas mais qu’elle a déjà trouvé une place en crèche pour son enfant à naitre et qu’elle souhaite retrouver un emploi. Sur les deux dettes auprès de la Société [7], Madame [K] affirme qu’il s’agit d’arriérés en commun avec son concubin qui a également déposé un dossier de surendettement et pour lequel des mesures imposées ont été adoptées. Elle souligne enfin le fait que ce dernier est aussi aide-soignant et qu’il perçoit un revenu mensuel de 1 800 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 octobre 2025 et a adressé son recours le 27 octobre 2025.
Le recours de la créancière ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 30 octobre 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 1 723 euros, contre des charges d’un montant de 2 004,50 euros, justifiant la caractérisation d’une situation irrémédiablement compromise motivant un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, il résulte des pièces versées par la débitrice que sa situation sociale et financière a évolué depuis le dépôt de son dossier. En effet, la débitrice, âgée de 26 ans, déclare désormais vivre en concubinage, avoir un enfant de deux ans à charge et être enceinte de son deuxième enfant. Si le montant de son aide au retour à l’emploi est toujours de 959 euros par mois, le montant des prestations sociales a diminué, passant de 764 euros à 315 euros en mai 2026, soit un total de 1 274 euros. En revanche, le montant mensuel de son loyer s’élève toujours à 975 euros.
En outre, il convient de préciser que, pour les débiteurs vivant en concubinage mais saisissant seuls la commission, il est pris en considération les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. En cas de non transmission des informations, les revenus du non-déposant sont supposés identiques, ce qui aboutit à une répartition des charges par moitié.
En l’espèce, Madame [K] déclare vivre en concubinage avec Monsieur [M] [X] qui perçoit un revenu mensuel de 1 800 euros et avec qui les dettes envers la société [7] sont communes. Si elle justifie que ce dernier a également déposé un dossier de surendettement en parallèle pour lequel des mesures imposées ont été établies, il n’en demeure pas moins qu’elle est seule déposante dans la présente procédure. Par conséquent, la contribution aux charges du concubin de Madame [K] sera fixée à la moitié des charges, soit la somme de 1 002,50 euros, en l’absence de transmission des justificatifs de ses ressources.
Ainsi, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2 276,50 euros, contre des charges d’un montant équivalent de 2 004,50 euros.
Dès lors, la débitrice dispose d’une capacité financière mensuelle positive (+276,50 euros), de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
De plus, Madame [K] affirme, sans pour autant en justifier, qu’elle a obtenu une place en crèche pour son enfant à venir et qu’elle souhaite retrouver un emploi dès que cela lui sera possible, de sorte que ses ressources pourraient encore évoluer.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission afin de procéder aux mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société [7] recevable et y fait droit ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [N] [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.