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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/02361


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02361
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15d2d6da0419628f4c62

Texte de la décision

5,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 26/02361 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5DE

Minute N°26/00190

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Guillaume LUCCISANO

JUGEMENT SUITE À UNE DEMANDE DE SUSPENSION DES MESURES D’EXPULSION

RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [Z] [R] veuve [T]
née le 21 Février 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Madame [B] [T]
née le 08 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEUR :

S.C.I. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 18 Mai 2026

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Madame [Z] [R] veuve [T] et Madame [B] [T] (ci-après « les débitrices ») en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 22 avril 2026, la commission de surendettement a transmis au Tribunal de céans une requête aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative des débitrices.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 18 mai 2026.

A cette audience, seule la SCI [1] (ci-après « la créancière ») a été représentée par son Conseil. Les débitrices n’ont pas comparu ni écrit au Tribunal.

A l’audience, le Conseil de la créancière indique que cette dernière s’oppose à la demande de suspension de la mesure d’expulsion.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L. 733-4 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre d'un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l'avis de la [2] prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l'exiger.
En l'espèce, la condition de forme est réunie.

Sur le fond, il convient de relever que les débitrices n’ont pas comparu ni même écrit au Tribunal afin de faire valoir leurs prétentions.

Outre cette inertie manifeste de la part des débitrices, la SCI [1] s’oppose à la demande de suspension de la mesure d'expulsion des débitrices, au motif que ces dernières ne règlent pas leurs loyers courants et ce malgré une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulon. Selon cette décision, le juge des référés avait ordonné l’expulsion des débitrices et les avait condamnées au paiement de la somme de 3 902,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 670,67 euros dès octobre 2025.

De surcroît, la créancière a fait délivrer aux débitrices, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, un commandement de quitter les lieux en date du 05 mars 2026. Or les débitrices ont attendu que le commandement de quitter les lieux leur soit signifié pour saisir la commission de surendettement le 18 mars 2026.

Partant, l’absence de comparution des débitrices ainsi que le défaut de paiement régulier des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, ne permettent pas de considérer que celles-ci puissent bénéficier d’une suspension de la mesure d’expulsion.

Par conséquent, il s’évince de ces éléments que la demande sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion locative engagée à l'encontre de Madame [Z] [R] veuve [T] et Madame [B] [T] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État.

DIT que la présente décision sera notifiée aux débitrices et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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